L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 250 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, une avance est versée lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.VersionsLiens relatifs- VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 2191-6 s'appliquent.VersionsLiens relatifsLorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le seuil de 5 % mentionné aux deux alinéas précédents est porté à 20 %.VersionsLiens relatifsL'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, ces dispositions dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Les dispositions des articles R. 2191-9 et R. 2191-10 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Dans le cas d'un marché à tranches, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.Versions
Les dispositions de l'article R. 2191-14 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % du montant de celle-ci toutes taxes comprises.Versions
Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.Versions
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes, ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 2391-12 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu'il a commandées.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 2191-19 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.VersionsLiens relatifs
Lorsque la décision d'autoriser l'insertion dans un marché d'une clause de paiement différé a été prise en application de l'article L. 2391-5, les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ainsi que l'article R. 2191-27 et le premier alinéa de l'article R. 2191-28 ne sont pas applicables.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2191-23 à R. 2191-25 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2191-26, R. 2191-27, R. 2191-29 et R. 2191-31 s'appliquent.
Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
VersionsLiens relatifsLe paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date à laquelle doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Les parties peuvent néanmoins convenir de calculer les paiements, y compris le solde du marché, sur la base d'indices provisoires.Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
VersionsEn cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, l'acheteur peut exiger que le titulaire fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
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Les dispositions de l'article R. 2191-32 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution.Versions
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2.
L'acheteur peut décider de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa aux personnes publiques titulaires d'un marché.Versions
Les dispositions de l'article R. 2191-35 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.VersionsEn cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2391-20-2 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, l'acheteur peut exiger du titulaire que celui-ci fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.
Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.
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Les dispositions des articles R. 2191-45 à R. 2191-63 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ (Articles R2391-1 à R2391-28)