Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Acomptes (Articles R2391-16 à R2391-17)