Code de la commande publique

Version en vigueur au 02 juillet 2022


      • La mission de maîtrise d'œuvre peut comprendre les éléments suivants :
        1° Les études préliminaires ;
        2° Les études de diagnostic ;
        3° Les études d'esquisse ;
        4° Les études d'avant-projet ;
        5° Les études de projet ;
        6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
        7° Les études d'exécution ou l'examen de leur conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ;
        8° La direction de l'exécution des marchés de travaux ;
        9° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
        10° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.


      • Les éléments de mission de maîtrise d'œuvre sont précisés à la section 2 pour les ouvrages de bâtiment et à la section 3 pour les ouvrages d'infrastructure.
        Des éléments de mission spécifiques sont prévus à la section 4 lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des études d'avant-projet, d'un opérateur économique chargé des travaux ou d'un fournisseur de produits industriels.
        Les éléments de mission de maîtrise d'œuvre portant sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation sont précisés à la section 5.


      • Le maître d'ouvrage détermine l'appartenance de l'ouvrage à l'une des catégories suivantes :
        1° Opération de construction neuve de bâtiment ;
        2° Opération de réhabilitation de bâtiment ;
        3° Opération de construction neuve d'infrastructure ;
        4° Opération de réhabilitation d'infrastructure.
        Il peut, le cas échéant, scinder l'ouvrage en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.


        • Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :
          1° Les études d'esquisse ;
          2° Les études d'avant-projet ;
          3° Les études de projet ;
          4° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;
          5° La direction de l'exécution des marchés publics de travaux ;
          6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ;
          7° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre.


        • Lorsque le maître d'ouvrage décide de consulter des opérateurs économiques chargés des travaux ou des fournisseurs de produits industriels dès l'établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à la section 4 du présent chapitre pour chacun des marchés publics concernés.


        • Lorsque en cas de défaillance d'un maître d'œuvre titulaire d'une mission de base, le maître d'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'œuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier marché public et ceux confiés au nouveau maître d'œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.


        • Les études d'esquisse ont pour objet :
          1° De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation, d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux ;
          2° De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.


        • Les études d'avant-projet comprennent les études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-10 et les études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-11.
          Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.
          Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.


        • Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :
          1° De préciser la composition générale en plan et en volume ;
          2° D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
          3° De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;
          4° De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases fonctionnelles ;
          5° D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.


        • Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
          1° De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
          2° D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
          3° De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
          4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ;
          5° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ;
          6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.


        • Les études de projet ont pour objet :
          1° De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
          2° De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
          3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
          4° D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;
          5° De permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et d'estimer les coûts de son exploitation ;
          6° De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.


        • L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet :
          1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation des marchés publics ;
          2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;
          3° D'analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;
          4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d'ouvrage.


        • L'avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d'ouvrage.
          Lorsque le maître d'ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d'œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.


        • Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :
          1° D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
          2° D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ;
          3° D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par marché public ;
          4° D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d'œuvre et pour partie par ces opérateurs.
          Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.


        • La direction de l'exécution des marchés publics de travaux a pour objet :
          1° De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;
          2° De s'assurer que les documents qui doivent être produits par les opérateurs économiques chargés des travaux, ainsi que l'exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ;
          3° De délivrer tous ordres de service, d'établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du marché public de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d'organiser et de diriger les réunions de chantier ;
          4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d'établir le décompte général ;
          5° D'assister le maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.


        • L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :
          1° D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
          2° D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ;
          3° Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.


        • L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
          1° D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
          2° D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
          3° De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage ;
          4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.


        • Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître d'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet :
          1° D'établir un état des lieux ;
          2° De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ;
          3° De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération.
          Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.


        • Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-21 et des études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-22.
          Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.


        • Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet :
          1° De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;
          2° D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;
          3° D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.


        • Les études d'avant-projet définitif ont pour objet :
          1° D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ;
          2° De définir les matériaux ;
          3° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;
          4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ;
          5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.


      • Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, besoins, contraintes et exigences du programme.
        Ces études permettent au maître d'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et ont pour objet :
        1° De préciser les contraintes physiques, économiques et environnementales conditionnant le projet ;
        2° De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage ;
        3° De vérifier la faisabilité de l'opération.


      • Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réhabilitation, permettent de renseigner le maître d'ouvrage sur l'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet :
        1° D'établir un état des lieux ;
        2° De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ;
        3° De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;
        4° De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.
        Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.


      • Les études d'avant-projet ont pour objet :
        1° De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ;
        2° De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ;
        3° De proposer, le cas échéant, une décomposition en phases de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation ;
        4° De permettre au maître d'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;
        5° D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ;
        6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre ;
        7° De permettre l'établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.


      • Les études de projet ont pour objet :
        1° De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ;
        2° De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ;
        3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ;
        4° De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ;
        5° D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ;
        6° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution d'ensemble et, le cas échéant, de chaque phase de réalisation, d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance, de fixer l'échéancier d'exécution et de scinder, le cas échéant, l'opération en lots.


      • L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux a pour objet :
        1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation des marchés publics ;
        2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ;
        3° D'analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ;
        4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d'ouvrage.


      • L'avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d'ouvrage.
        Lorsque le maître d'ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d'œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.


      • Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés :
        1° D'élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent celles des plans d'exécution ;
        2° D'établir tous les plans d'exécution, repérages et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
        3° D'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé de chacun des marchés publics ;
        4° D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux de chacun des marchés publics ;
        5° D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d'œuvre, et pour partie par ces opérateurs.
        Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.


      • Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels, le maître d'ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs marchés publics de technicité particulière.
        Cette consultation intervient soit à l'issue des études d'avant-projet sommaire ou d'avant-projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réhabilitation de bâtiment et d'infrastructure, soit à l'issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d'infrastructure.
        L'opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation établit et remet au maître d'œuvre les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu'il propose.


      • Les études spécifiques d'avant-projet ont pour objet :
        1° D'apprécier les conséquences de la solution technique étudiée par l'opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels en s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du programme et qu'elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;
        2° De retenir la solution technique, le cas échéant de la faire adapter, ou d'en proposer le rejet au maître d'ouvrage ;
        3° De permettre la fixation de la rémunération définitive du maître d'œuvre en tenant compte des éléments de missions spécifiques qui lui sont confiés ;
        4° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter avec l'opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels les conditions d'exécution de son marché public.


      • Les études spécifiques de projet ont pour objet :
        1° De définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques à partir des études de l'opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels ;
        2° De permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance ;
        3° De préciser la période de réalisation des marchés publics concernés.


      • Lorsque, dans le cadre d'un programme de recherche bénéficiant d'une aide financière publique, des ouvrages sont réalisés à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation, l'ensemble des dispositions du présent chapitre est applicable à l'exclusion des articles R. 2431-4 à R. 2431-7 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment.
        Le contenu de chacun des éléments de mission décrits au présent chapitre peut comporter des adaptations en fonction de l'objet précis de la recherche, des essais ou de l'expérimentation auquel doit répondre la réalisation de l'ouvrage.


      • Le marché public de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.


      • Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit l'engagement de son titulaire de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics de travaux.
        Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux.
        En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître d'ouvrage peut demander au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire.


      • Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte, outre l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la direction de l'exécution des marchés publics de travaux et l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit un engagement de son titulaire de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des marchés publics de travaux passés par le maître d'ouvrage.
        Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux.
        Pour contrôler le respect de l'engagement du maître d'œuvre, le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.
        En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le marché public de maîtrise d'œuvre, la rémunération du maître d'œuvre est réduite. Le marché public de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des marchés publics de travaux.


      • La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :
        1° L'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l'éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu'ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
        2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ;
        3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.

      • Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage.
        Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l'article R. 2194-1.

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