L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession publie un avis de concession qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.
Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011.VersionsLiens relatifs
L'autorité concédante publie l'avis de concession dans les trois supports suivants :
1° Au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales ;
3° Dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.VersionsLiens relatifs
L'autorité concédante peut faire paraître, en sus de l'avis de concession mentionné à l'article R. 3122-2, un avis de publicité complémentaire sur un autre support que celui choisi à titre obligatoire.
Cet avis complémentaire peut, le cas échéant, ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de concession publié à titre obligatoire, à condition qu'il indique expressément les références de ce dernier.VersionsLiens relatifs
Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne qui se charge de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.VersionsLiens relatifs
La publication d'un avis de concession sur tout autre support que le Journal officiel de l'Union européenne ne peut intervenir avant sa publication par l'Office des publications de l'Union européenne.
L'autorité concédante peut toutefois procéder à une publication, au niveau national, lorsqu'elle n'a pas été avisée de la publication au Journal officiel de l'Union européenne dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
L'avis de concession publié au niveau national ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans l'avis adressé à l'Office des publications de l'Union européenne et fait mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.VersionsLiens relatifs
L'autorité concédante doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis de concession.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Publicité préalable (Articles R3122-1 à R3122-6)