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L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre.VersionsLiens relatifs