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Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-11, de l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation.VersionsLiens relatifs
L'article R. 3124-5 n'est pas applicable aux contrats de concession relevant du présent chapitre.VersionsLiens relatifs