Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 5Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre Ier R. 3111-1 à R. 3114-2 R. 3114-4 et R. 3114-5 Au titre II R. 3121-1 à R. 3122-3 R. 3122-6 à R. 3125-4 R. 3125-5 Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 R. 3125-6 R. 3126-1 à R. 3126-5 R. 3126-7 à R. 3126-12 R. 3126-13 Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 Au titre III R. 3131-1 à R. 3131-5 R. 3133-3 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 R. 3133-10 à R. 3133-14 R. 3133-15 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 R. 3133-16 à R. 3133-25 R. 3133-26 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 R. 3133-28 à R. 3134-3 R. 3135-1 à R. 3135-10 Au livre II Au titre II R. 3221-1 à R. 3221-3 R. 3221-5 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 VersionsModifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 5Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION Au livre Ier Au titre III D. 3133-2 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 D. 3133-27 Au livre II Au titre II D. 3221-4 Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 Versions
Section 1 : Dispositions générales (Articles R3371-1 à D3371-2)