Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Par dérogation à l'article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés au 4° de l'article L. 2512-5, en tant qu'ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.
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Chapitre II : Règles propres aux marchés publics portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer
(Article L2522-1)