Code de la commande publique

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

    Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

    1° L'Etat et ses établissements publics ;

    2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.

  • Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :

    1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

    2° La Caisse des dépôts et consignations ;

    3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

    4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


    Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

  • Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.


    Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

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