Accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle

Version en vigueur du 28 novembre 1994 au 01 juillet 2023

Article 7 (non en vigueur)

Abrogé

Créé par Accord 1994-11-28 BO conventions collectives 94-51, *étendu avec exclusions par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre 1995*

Abrogé par Annexe VII « Formation professionnelle » - art. (VNE)

Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes triennaux de formation qui favorisent une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications et qui prennent en compte les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation de travail, ainsi que de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci, ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, sont consultés sur le programme triennal au cours de l'une des 2 réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que les projets de l'entreprise pour l'année à venir.

Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser au FORCO un minimum de 10 % de leur obligation légale au titre du plan de formation, ainsi que la totalité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation (1).

Dans la limite de son versement, l'entreprise est assurée de la prise en charge par le FORCO de toute dépense liée à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique de ces actions de formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par le FORCO, ainsi que sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 octobre 1995, art. 1er).

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