Article 59
En vigueur étendu
Création Convention collective nationale 1980-07-02 en vigueur le 1er juillet 1980 étendue par arrêté du 13 août 1981 JONC 12 septembre 1981
1. L'ancienneté s'apprécie de la façon suivante : - au premier jour du mois d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la première quinzaine du mois ; - au premier jour du mois suivant celui de la date d'embauche lorsque celle-ci a lieu dans la deuxième quinzaine du mois. 2. Pour l'application des articles 39, 40, 41, 46, 51, 53, 55 et 58, on entendra par ancienneté dans l'entreprise : - la présence continue au titre du contrat en cours ; - la durée des contrats saisonniers et occasionnels ; - la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou pour démission du salarié. Les périodes de suspension du contrat de travail, à savoir : a) Les périodes de maladie et d'accident ; b) Les périodes militaires obligatoires ; c) Les périodes de repos des femmes en couches ; d) Les congés de formation ; e) Les congés d'éducation ouvrière ; f) Les congés sans traitement des mères de famille.