Article 2-5
En vigueur non étendu
Création Accord 1996-05-07 BO conventions collectives 96-35, *étendu avec exclusions par arrêté du 21 octobre 1996 JORF 30 octobre 1996*
Dans les mêmes conditions que celles définies dans l'article 2-4, il pourra être dérogé, sur décision de l'inspecteur du travail, pour les personnels concernés, à l'exception du personnel administratif, aux durées maximales fixées à l'article 2-2 ci-dessus, (1), sans que la durée hebdomadaire puisse excéder cinquante-deux heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Cette demande de dérogation soumise à la décision de l'inspection du travail est subordonnée à la consultation préalable, par l'employeur, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 21 octobre 1996.