Article 3-2-1
En vigueur étendu
Créé par Accord 1996-05-07 BO conventions collectives 96-35, étendu par arrêté du 21 octobre 1996 JORF 30 octobre 1996
La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés. Cette programmation est révisée en tant que de besoin suivant la même procédure. L'employeur préviendra le salarié concerné au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la programmation. Les salariés sont prévenus individuellement du changement d'horaire au moins trois jours avant sa date d'application ; ce délai peut exceptionnellement être ramené à quarante-huit heures en cas de conditions climatiques particulières.