Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001

Article 1

En vigueur étendu

Création Accord 2001-07-11 BO conventions collectives 2002-24 étendu par arrêté du 28 mars 2003 JORF 9 avril 2003

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée, obligatoirement écrit, et dans lequel devront figurer les élements suivants :

Qualification du salarié :

Il appartient à l'entreprise de faire référence à la grille de classification de la convention collective nationale.

Salaire :

Le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments consituant la rémunération.

Durée :

La durée annuelle minimale de travail sera d'au moins 800 heures sur une période de 12 mois consécutifs. Les heures dépassant cette durée minimale ne pourront excéder 1/3 de cette même durée, sauf accord des salariés.

Cette disposition ne s'oppose pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée inférieure avec des salariés exerçant déjà une autre activité leur permettant d'atteindre 800 heures ou sur demande expresse des intéressés.

Périodes de travail et répartition des heures :

Les parties conviennent de distinguer 2 catégories de contrat de travail intermittent :

1. Contrat prévoyant des périodes de travail définissables avec précision et liées à des variations ou des contraintes saisonnières d'activité.

Ce contrat de travail intermittent prévoira des périodes travaillées, par année, en fixant avec précision la date de début et de fin de ces périodes.

2. Contrat prévoyant des périodes de travail qui ne peuvent être fixées avec précision.

Ce contrat de travail intermittent sans périodes fixées ne pourra s'appliquer que sous réserve que les entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes figurent sur la liste fixée par le décret prévu à l'article L. 212-4-13 du code du travail.

Ce contrat de travail intermittent devra prévoir, à titre indicatif, des périodes de travail liées à des variations ou à des contraintes saisonnières d'activité dont les dates de début et de fin ne peuvent être fixées avec précision au contrat. Dans ce cas, il devra comporter, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail :

- d'une part, la nature des travaux saisonniers pour lesquels le salarié est employé et préciser la date approximative à laquelle le salarié est susceptible de commencer chaque période ;

- d'autre part, un délai de notification de la date du début de chaque période de disponibilité telle que précisée par le contrat du travail, d'au moins 8 jours avant la date de prise d'effet. En cas de circonstances exceptionnelles, il sera fait application de l'article 5 relatif au délai de prévenance dans le cadre de l'annualisation de l'accord de branche du 29 juillet 1998.

Il est précisé que le salarié pourra refuser les horaires de travail qui lui sont proposés s'il exerce déjà une autre activité à cette période-là.

Dans la limite de la durée minimale fixée au contrat, le salarié ne pourra refuser plus de 2 fois par année civile les périodes et horaires proposés.

Dispositions communes au 2 catégories de contrat :

Lorsque, du fait d'un surcroît exceptionnel de travail, l'employeur est conduit à proposer au salarié une durée d'emploi supérieure au tiers de la durée minimale prévue au contrat, le salarié peut refuser d'effectuer ces heures non prévues.

Ces heures sont rémunérées au taux normal ou au taux majoré selon les cas.

Pendant les périodes travaillées, le salarié suit l'horaire de travail de l'unité de travail à laquelle il est affecté.

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