Article 5
En vigueur étendu
Créé par Accord collectif 1991-12-16 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 13 août 1998 JORF 8 septembre 1998
La présidence est assurée pour 1 an alternativement par chacun des deux collèges.
Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Il en est de même pour le vice-président désigné par le collège auquel n'appartient pas le président.
En cas d'empêchement du président, le vice-président préside la réunion.
En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, il appartient à la commission de désigner un président de séance dans les formes prévues à l'article 7.