ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994

Version en vigueur du 30 novembre 2004 au 04 juillet 2005

Article 7

En vigueur étendu

Création Accord collectif national 1994-02-21 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 13 août 1998 JORF 8 septembre 1998

Modifié par Avenant 2004-11-30 art. 4 BO conventions collectives 2005-4 étendu par arrêté du 6 avril 2005 JORF 15 avril 2005

Les salariés accueillis dans l'officine, que ce soit au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de professionnalisation, ou au titre d'un contrat d'apprentissage, seront pour l'exercice de leur activité dans l'officine suivis par un tuteur.

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, a pour mission de contribuer à l'acquisition par le salarié, ou l'apprenti, dans l'officine des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation.

Compte tenu de la taille généralement modeste des officines, le tuteur, ou le maître d'apprentissage, peut être l'employeur titulaire lui-même.

Il peut être choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l'officine en tenant compte de son niveau de qualification reconnu soit par un diplôme de pharmacien, soit par un diplôme de préparateur en pharmacie obtenu depuis au moins 3 ans et correspondant au deuxième échelon de la classification de la convention collective étendue de la pharmacie d'officine.

Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, tout en continuant à exercer son emploi dans l'officine, doit, compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du salarié dont il a la charge dans le cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité dans l'officine. Il peut bénéficier d'une formation spécifique à l'exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de l'accueil, et il participe aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.

Les dépenses liées à la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage sont imputables soit sur la part non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).

La formation du salarié peut être assurée par plusieurs tuteurs, ou maîtres d'apprentissage, conjointement ou successivement. Dans ce cas, l'un d'entre eux est désigné pour veiller à la qualité de la formation, assurer la coordination de cette formation au sein de l'officine, ainsi que la liaison avec le centre de formation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 13 août 1998, art. 3).
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