Article 38
En vigueur étendu
Création Accord collectif national 1994-02-21 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 13 août 1998 JORF 8 septembre 1998
Les parties signataires rappellent que lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans un organisme paritaire ou dans un jury d'examen, au sens de l'article L. 992-8 du code du travail, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions dudit organisme, sans diminution de sa rémunération.