ANNEXE II - Formation professionnelle Accord collectif national du 21 février 1994

Version en vigueur du 08 septembre 1998 au 04 juillet 2005

Article 38

En vigueur étendu

Création Accord collectif national 1994-02-21 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 13 août 1998 JORF 8 septembre 1998

Les parties signataires rappellent que lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans un organisme paritaire ou dans un jury d'examen, au sens de l'article L. 992-8 du code du travail, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions dudit organisme, sans diminution de sa rémunération.

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