Avis de la CNPI du 31 janvier 2001 relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)

Article

En vigueur étendu

Création Procès-verbal 2001-01-31 BO conventions collectives 2001-13 étendu par arrêté du 23 avril 2002 JORF 4 mai 2002

La commission nationale paritaire d'interprétation de l'article 30 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, saisie de certaines difficultés portant sur l'interprétation de diverses dispositions de l'accord collectif national étendu du 23 mars 2000 modifié relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, a émis l'avis ci-après, délibéré le 31 janvier 2001, après avoir au préalable été exposé ce qui suit :

Exposé

Considérant l'accord collectif national du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, modifié par avenant du 29 septembre 2000, dont les dispositions ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés de la branche par l'effet des arrêtés d'extension des 28 juin et 18 décembre 2000 respectivement publiés au Journal officiel des 14 juillet et 23 décembre 2000 ;

Considérant que les dispositions conventionnelles précédemment rappelées ont prévu que la durée collective de travail dans les entreprises officinales serait ramenée à 37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 sans perte de salaire pour les salariés antérieurement occupés sur la base d'un horaire de 39 heures hebdomadaires ;

Considérant par ailleurs que les termes « en cas de réduction du temps de travail » utilisés à l'article 5.1 de l'accord modifié du 23 mars 2000 pour l'attribution d'une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (IRTT) doivent s'entendre dans l'esprit des partenaires sociaux du cas très général de la réduction de la durée collective du travail sur la base de 37 heures ou 35 heures hebdomadaires dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives à la réduction de la durée du travail dans les entreprises officinales ;

Considérant toutefois que les dispositions conventionnelles sur la réduction de la durée collective de travail à 37 ou 35 heures par semaine n'ont pas eu pour effet de s'opposer au maintien de l'horaire antérieur de travail sur une base supérieure à ces durées, sauf à rémunérer en sus les heures effectuées selon le cas au-delà de 37 ou 35 heures,

Tenant compte enfin du principe d'égalité de traitement entre l'ensemble des salariés de la branche, les partenaires sociaux ont émis l'avis suivant, délibéré en séance le 31 janvier 2001 :

Avis

En cas de maintien de l'horaire de travail sur la base antérieure de 39 heures par semaine, il sera attribué aux salariés concernés une IRTT calculée sur la différence entre le salaire applicable pour 37 ou 35 heures, selon le cas, et le salaire antérieur pour 39 heures au 31 décembre 2000, à laquelle s'ajoutera la rémunération des heures effectuées au-delà de ces durées payées pour les entreprises ne dépassant pas 20 salariés au taux normal en 2001 et ultérieurement majorées dans le cadre du régime des heures supplémentaires à partir du 1er janvier 2002.

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