Accord du 18 avril 2011 relatif à la prévoyance

Article 10

En vigueur non étendu

L'actuaire conseil mentionné à l'article 9 est nommé par la CPN. Il est choisi en fonction de ses compétences et de son expérience professionnelle.


L'actuaire conseil est obligatoirement indépendant des organisations représentatives de la branche auxquelles appartiennent les membres de la CPN ainsi que des entreprises d'assurance candidates à l'appel d'offres et des groupes auxquels elles appartiennent.


Préalablement à la décision de la CPN le nommant, l'actuaire pressenti est tenu de déclarer à celle-ci toute situation de conflit d'intérêt dans laquelle il pourrait être placé vis-à-vis des personnes physiques membres de celle-ci et des organisations auxquelles elles appartiennent.


Au plus tard le 8 juillet 2011, l'actuaire conseil informe la sous-commission prévoyance, agissant sur délégation de la CPN, de toute situation de conflit d'intérêt dans laquelle il est susceptible d'être placé vis-à-vis de toute entreprise d'assurance candidate ou de tout groupe auquel appartient une entreprise d'assurance candidate ou personne morale membre dudit groupe.


La sous-commission prévoyance, sur délégation de la CPN, statue sur la ou les situations de conflits d'intérêt concernant l'actuaire conseil. Dans le cas où la sous-commission prévoyance estime qu'une ou plusieurs de ces situations présentent un risque important concernant l'indépendance de l'actuaire conseil, elle nomme un second actuaire conseil soumis aux mêmes obligations.


Dans les éléments d'information et conclusions que les deux actuaires présentent à la sous-commission prévoyance ainsi qu'à la CPN, l'actuaire placé en situation de conflit d'intérêt avec une entreprise d'assurance candidate ne se prononce pas sur le dossier de celle-ci.


Le ou les actuaires s'engagent pendant toute la durée de l'appel d'offres à informer la sous-commission prévoyance de toute nouvelle situation de conflits d'intérêt dans laquelle ils pourraient se trouver placés. La CPN ou, sur délégation de celle-ci, la sous-commission prévoyance, statue alors dans les meilleurs délais sur ces situations conformément aux dispositions du présent article. Lorsque la sous-commission prévoyance se prononce, elle informe la CPN de ses décisions.


Outre l'actuaire conseil, la CPN peut faire appel à tout expert de son choix. Dans ce cas, le ou les experts qu'elle nomme sont soumis aux dispositions prévues par le présent article.

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