Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance

Article 1er

En vigueur étendu

L'article 9 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée est ainsi modifié :


1. Au 1er alinéa du 1, les mots : « les risques décès, invalidité, maladie, maternité » sont remplacés par les mots : « d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé. ».


2. Au a du 5, les mots : « de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes » sont remplacés par les mots : « de donner son accord à l'envoi, à chacune des pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective, de deux projets de contrats type et notices d'information relatives à ces contrats, élaborés, sous sa seule responsabilité, par l'organisme assureur désigné et garantissant les risques mentionnés au 1 du présent article, les premiers pour signature par les parties contractantes et les secondes pour diffusion auprès de leurs salariés ou anciens salariés cadres ou assimilés et ce, préalablement à leur entrée en vigueur. ».


3. Le b du 5 est ainsi rédigé :


« D'instituer un comité de gestion composé de représentants de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires ou adhérentes à la présente convention collective nationale chargé, selon les modalités prévues par accord collectif national portant règlement intérieur, de s'assurer du bon fonctionnement du régime et de faire à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine toute proposition de modification.


Le comité de gestion se réunit au moins 2 fois par an, étant précisé qu'il est obligatoirement tenu chaque année, avant le 30 juin, une réunion consacrée à la présentation, par l'assureur désigné, des résultats techniques et financiers du régime. L'assureur désigné adresse, 15 jours au plus tard avant cette réunion, un rapport présentant les résultats du régime auxquels est annexé le compte particulier de résultat de celui-ci. »


4. Le 5 est complété par un c ainsi rédigé :


« Chaque année, le comité de gestion se prononce sur les comptes annuels du régime qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de celui-ci ; ces comptes lui sont transmis et présentés par l'organisme assureur désigné.


Aux comptes annuels du régime, l'organisme assureur joint obligatoirement les éléments suivants :


– un état détaillé des adhésions des pharmacies d'officine et des salariés cadres et assimilés affiliés (ensemble des adhésions, adhésions nouvelles de l'exercice passé, radiations) ;


– un état détaillé des impôts, taxes, cotisations sociales ou impositions de toute nature dont il est chargé d'assurer le recouvrement.


Lorsqu'il constate des manquements graves à la mise en œuvre du régime ou aux obligations d'information et d'analyse figurant dans son règlement intérieur ainsi qu'à celles mentionnées aux b et c du présent 5, le comité de gestion peut proposer à la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine de procéder au réexamen du choix de l'organisme assureur désigné. Dans ce cas, il établit un rapport motivé qu'il transmet à la commission paritaire nationale qui est tenue d'inscrire ce point à l'ordre du jour de sa plus prochaine réunion. »


5. Les paragraphes 6 à 8 sont remplacés par les paragraphes 6 et 7 suivants :


« 6. Conformément aux engagements pris par l'organisme assureur désigné, celui-ci assumera la charge intégrale des revalorisations futures des rentes en cours de service à la date d'effet de la désignation. Sauf modification de la législation et de la réglementation applicable aux opérations de prévoyance ou amélioration des garanties du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, aucune modification ne sera apportée aux tarifs applicables au cours des trois exercices suivant la date d'effet de la désignation, l'assureur désigné prenant, par conséquent, en charge l'intégralité des prestations prévues par ledit régime.


7. En cas de changement d'organisme assureur, pour quelle que cause que ce soit, l'organisme assureur anciennement désigné transférera à l'organisme assureur nouvellement désigné l'intégralité des fichiers, réserves et provisions techniques constitués selon les délais et modalités fixées par le protocole d'accord mentionné dans l'introduction des dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres figurant à l'annexe IV de la présente convention collective nationale. »


6. Les paragraphes 9 et 10 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 8 et 9.

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