Avenant du 24 septembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé du personnel non cadre

Article 3

En vigueur étendu


Après l'article 3.1 « Frais d'obsèques » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité, de l'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée, sont introduits un article 3.2 et un article 3.3 ainsi rédigés :


« Article 3.2
Rente handicap


En cas de décès du participant, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente viagère à chacun de ses enfants handicapés.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif qui, à la date du décès du participant, est atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale, constatée médicalement et reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), infirmité qui l'empêche :
– soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ;
– soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
Par exception au principe visé ci-dessus, aucune rente handicap n'est due :
– si le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;
– en cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée ou en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le participant y prend une part active ;
– pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.
Le montant mensuel de la rente handicap est fixé à 500 €. La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.


Article 3.3
Double effet


Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès du participant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit participant ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.
Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.
Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.

La garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou de la signature par celui-ci d'un nouveau Pacs.  (1)»

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821, aux Tables).  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

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