Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Article 3.2.3

En vigueur étendu

Détermination de l'assiette de la rémunération minimale annuelle garantie de branche

À la fin de chaque année civile, l'employeur doit vérifier que la rémunération brute annuelle effectivement perçue par le cadre est au moins égale à la rémunération minimale annuelle garantie de branche correspondant à sa classification, au prorata calendaire de la présence dans l'année, de l'évolution d'un coefficient à un autre.

Pour procéder à cette comparaison, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments de rémunération cotisés et payés au titre d'une année civile, à l'exception :
– des rémunérations relatives aux heures supplémentaires et des majorations pour heures supplémentaires ;
– des rémunérations relatives aux heures complémentaires ;
– des remboursements de frais professionnels (réels/forfaitaires) ;
– des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation telles que prévues par les dispositions légales ;
– de toute somme versée au titre de la régularisation de la rémunération correspondant à l'année précédente qui n'aurait pas été effectuée sur la paie de décembre (au titre de la rémunération minimale annuelle garantie, du 1/10 de congés payés…) ;
– des primes ou indemnités conventionnelles relatives aux conditions de travail, issues de la convention collective nationale (primes de panier, majorations pour travail le dimanche ou un jour férié, compléments pour remplacement), ou définies comme telles dans un accord d'entreprise ou dans le contrat individuel de travail ;
– de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ;
– de l'indemnité de licenciement ;
– de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
– des indemnités compensatrices de congés payés (versées sur le solde de tout compte) ;
– de la prime de précarité d'un contrat à durée déterminée ;
– des primes (cotisées) de mobilité (définitives : prime de déménagement, ou temporaires : primes de déplacement) ;
– des sommes correspondant au paiement du compte épargne-temps ;
– des indemnités compensatrices d'une obligation de non-concurrence ;
– des sommes versées à titre de complément de salaire en cas d'absence pour maladie ou invalidité (indemnités de sécurité sociale, compléments versés au titre d'un régime de prévoyance).

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