Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie (Accord du 7 mars 2016)

Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 novembre 2022

Article 17 (non en vigueur)

Remplacé

Considérant la situation de l'emploi et son évolution, et afin que soit consacrée à la formation professionnelle des salariés en formation en alternance toute l'attention nécessaire, chaque entreprise officinale pourra accueillir en formation un nombre N de salariés préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie calculé selon la formule suivante :

N = A + (B × 0,5)

– A correspondant au nombre de pharmaciens (titulaires et adjoints) exerçant en équivalent temps plein ;
– B correspondant au nombre de préparateurs en pharmacie exerçant en équivalent temps plein.

Le résultat N est toujours arrondi au nombre entier inférieur.

En outre, et sans préjudice des dispositions des articles 16.1 et 16.2 du présent accord, le nombre total de salariés en formation en alternance, hors période de professionnalisation, employés simultanément dans l'officine, quel que soit le titre ou le diplôme préparé, ne pourra être supérieur à quatre.

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