Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à l'expiration du délai d'opposition qui court à compter de la notification de l'accord aux parties non signataires. (1)
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.
Le texte fera l'objet d'un bilan à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations sont rendues nécessaires.
(1) Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)