Article 3.3
En vigueur étendu
Dans le cas où, simultanément ou postérieurement au décès de l'assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs vient à décéder avant la liquidation de ses droits à retraite, il est versé un capital aux enfants dudit assuré ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, encore à charge lors du décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs.
Le montant du capital est égal à 100 % du capital alloué en cas de décès.
Ce capital est versé, par parts égales, aux enfants ou à leur représentant légal.