ANNEXE IV - Accord du 18 décembre 2000 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2022

Article 7.2 (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant du 5 novembre 2018 - art. 1er

Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, (1) en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base.

Lorsqu'elle arrête le niveau de la revalorisation annuelle des rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine prend en compte l'évolution du point de retraite AGIRC-ARRCO, du point conventionnel de salaire sur la base duquel sont calculés les salaires minima des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution du taux de l'indice INSEE des prix à la consommation en France, hors tabac, selon les modalités prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. Le traitement de base est revalorisé comme les rentes et indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale en cours de service.

Si la décision de revaloriser est prise, le montant d'origine des prestations en cours de service, indemnités journalières, pension et rente d'invalidité ainsi que le traitement de base sont revalorisés. La première revalorisation s'applique, au plus tôt, 6 mois jour pour jour après l'arrêt de travail. Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée.

(1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)

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