Accord de branche du 9 octobre 2007 sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel cadres dans les IEG

Version en vigueur du 24 février 2021 au 10 février 2023

(non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Accord du 4 février 2021 - art. 4

1. Découpage

Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 3 du statut national, modifié par le décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, la liste des commissions secondaires du personnel cadre mises en place par chaque entreprise est portée à la connaissance de la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.

2. Composition

La composition des commissions secondaires est paritaire.

La mixité sera recherchée dans la composition des délégations tant du côté des représentants des employeurs que des représentants des salariés. Cette composition s'efforcera de respecter la répartition femmes-hommes correspondant au périmètre de la commission concernée.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :
― dans les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires du personnel compétentes pour les personnels du collège cadres ;
― dans les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire du personnel compétente pour les personnels du collège cadres, soit une délégation de cadres au sein des commissions secondaires du personnel existantes. Dans ce second cas les règles de composition et de mise en place se font conformément à l'accord relatif aux commissions secondaires du personnel avec délégation de cadres. Ce choix sera réalisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.

Les commissions secondaires du personnel cadre comprennent :
― dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 1 500 salariés :
― 4 représentants de la direction nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise ;
― 4 représentants du personnel du collège de cadres, GF 12 à 19 (1),
désignés par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné ;
― dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 1 500 salariés :
― 5 représentants de la direction nommés par les instances dirigeantes de l'entreprise ;
― 5 représentants du personnel du collège de cadres, GF 12 à 19 (1),
désignés par les organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.

3. Mode de désignation des membres et attribution des sièges

3.1. Désignation des membres

Les membres des commissions sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales par courrier adressé à la direction concernée avec copie aux autres organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné.

3.2. Attribution des sièges

L'attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne :
― sur la base de la représentativité des OS constatée dans le collège de cadres sur le périmètre concerné lors du premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement, ou lors du second tour en cas d'absence de candidat ou de quorum au premier tour.

Un siège consultatif sera attribué pour toute organisation syndicale représentative ayant présenté au moins 1 candidat sur le périmètre de la commission secondaire et qui ne se serait pas vu attribuer de siège au titre de la méthode définie ci-dessus.

3.3. Remplacement d'un membre

Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est effectué par l'organisation syndicale selon la même procédure que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau représentant du personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu'il remplace.

3.4. Membres siégeant en matière de discipline

Lorsqu'une commission secondaire du personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel relevant d'un classement égal ou supérieur à celui de l'agent dont le cas est examiné. La composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.

Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux remplissant les conditions de classement précisées précédemment.

A cet effet, il est dressé, dans chaque commission secondaire et par ses soins, une liste de suppléants spéciaux de différents groupes fonctionnels, compétents uniquement en matière de discipline. Cette liste est actée au procès-verbal de la première séance de la commission secondaire du personnel suivant sa mise en place. Elle peut, en cours de mandat, être modifiée en tant que de besoin.

En tout état de cause, s'il n'est pas possible d'appliquer les règles ci-dessus qui permettent de réunir valablement la commission en raison de la règle de classement, le dossier est transmis pour examen à la commission supérieure nationale du personnel.

Les représentants de la direction au sein de la commission secondaire sont désignés par l'employeur ou son représentant en même nombre que les représentants du personnel.

3.5. Cas particulier

Lorsqu'une commission secondaire est appelée à examiner le cas d'agents statutaires mis à la disposition d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ou de la caisse centrale d'activités sociales en matière d'affectation, de classement, d'avancement ou de discipline, la représentation de la direction est modifiée par l'attribution d'une voix délibérative à un représentant de la caisse intéressée, désigné par son conseil d'administration (ou par la personne désignée par lui à cet effet).

Sous réserve de l'évolution des textes relatifs à la classification dans la branche.

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