Article 3.2.5 (non en vigueur)
Remplacé
Modifié par Avenant du 2 février 2021 - art. 2
Dans le cas où il est constaté que la rémunération annuelle réelle cumulée perçue par le salarié est inférieure à la rémunération minimale annuelle garantie de branche, l'employeur doit procéder à une régularisation et verser le complément :
– au 31 décembre de l'année en cours (au plus tard à la fin du premier mois de l'année suivante) ;
– lors de la remise du solde de tout compte en cas de départ de l'entreprise, proratisé éventuellement selon le temps de présence.
Ce complément est égal à la différence entre la rémunération annuelle réelle cumulée perçue par le salarié et la rémunération minimale annuelle garantie de branche.
Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2021 (1)
VPA = 81,81.
(En euros.)
Niveau | Coef. | Salaire minimum conventionnel | |
---|---|---|---|
VI | A | 350 | 28 633,50 |
B | 380 | 31 087,80 | |
VII | A | 410 | 33 542,10 |
B | 450 | 36 814,50 | |
C | 490 | 40 086,90 | |
VIII | A | 550 | 44 995,50 |
B | 600 | 49 086,00 | |
C | 650 | 53 176,50 | |
IX | A | 680 | 55 630,80 |
B | 750 | 61 357,50 |
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, grille étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 19 mai 2021 - art. 1)