Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures

Article 4

En vigueur étendu

Période de référence du forfait et durée du travail

4.1. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est toute période de 12 mois.

4.2. Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence mentionnée ci-dessus, fixée au maximum à 1 823 heures.

4.3. Durées maximales de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

Afin de s'adapter à la charge de travail et à l'activité de la société et du salarié, l'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
– l'horaire quotidien ne peut excéder 10 heures, et 12 heures en périodes de pointe ;
– l'horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Pendant les périodes de pointe, cet horaire pourra être porté à 60 heures sur 10 semaines consécutives ou non, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation préalable de la DIRECCTE.

Les règles légales et conventionnelles applicables en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaires doivent être respectées par le salarié, sous le contrôle de l'employeur.

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