Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures

Article 6

En vigueur étendu

Durée annuelle de travail effectif inférieure à la durée prévue par la convention de forfait


La rémunération prévue par le forfait annuel en heures, intégrant un nombre d'heures supplémentaires, est acquise au salarié même si le nombre d'heures supplémentaires inclues dans le forfait, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu'à 1 823 heures, ne sont pas réalisées par le salarié du fait de l'employeur. Dans cette hypothèse, la rémunération du salarié ne peut être diminuée pour tenir compte des heures supplémentaires inclues dans le forfait qui ne sont pas effectuées.

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