Article 2
En vigueur étendu
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise.
Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Il pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. (1)
En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.
(1) La phrase « Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. » est exclue de l'extension.
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)