Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

IDCC

  • 398

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des négociants en matériaux de construction.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. ; Fédération générale Force ouvrière, bâtiment, bois, papier, carton, céramique C.G.T.-F.O.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (F.E.C.T.A.M.) C.F.T.C. à la convention collective, le 30 décembre 1985. La fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM),215 bis, boulevard Saint-Germain,75007 Paris, par lettre du 30 juin 2010 (BO n°2010-34) FNCB CFDT 215 bis, boulevard Saint-Germain 75507 Paris, par lettre du 7 février 1997 (BO n°2013-8)

Code NAF

  • 46-13Z
  • 46-73A
  • 46-73B
 
  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Révision

    La présente convention est révisable à l'expiration de chaque période annuelle au gré des parties. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

    Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.

    La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.

    Les dispositions de l'article 2 ci-dessus et du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.

    b) Dénonciation (1)

    La présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.

    La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée, avec avis de réception, à la connaissance des autres parties. La partie dénonçant la convention devra, sous peine de nullité, accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points ayant provoqué la dénonciation.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

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