Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Champ d'application
- Durée
- Révision. - Dénonciation
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Représentation du personnel et activités sociales
- Embauchage. -Période d'essai
- Durée et organisation du temps de travail
- Repos hebdomadaire
- Jours fériés
- Congés exceptionnels
- Rémunération
- Ancienneté
- Maladie. - Accident
- Maternité
- Service national
- Congés payés
- Formation professionnelle
- Remplacement
- Retraite
- Rupture de contrat
- Licenciements collectifs
- Certificat de travail
- Hygiène et sécurité
- Avantages acquis
- Commission d'interprétation
- Différends collectifs. - Commission de conciliation
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
a) Révision
La présente convention est révisable à l'expiration de chaque période annuelle au gré des parties. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Les dispositions de l'article 2 ci-dessus et du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.
b) Dénonciation (1)
La présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de 3 mois par l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.
La dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée par lettre recommandée, avec avis de réception, à la connaissance des autres parties. La partie dénonçant la convention devra, sous peine de nullité, accompagner sa lettre d'un nouveau projet d'accord sur les points ayant provoqué la dénonciation.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983)
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