Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

IDCC

  • 533

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des négociants en matériaux de construction.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des cadres des industries des ciments, carrières et matériaux de construction CGC ; Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ; Fédération générale bâtiment, bois, papier, carton, céramique CGT-FO.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC, le 30 décembre 1985. La fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM),215 bis, boulevard Saint-Germain,75007 Paris, par lettre du 30 juin 2010 (BO n°2010-34) FNCB CFDT 215 bis, boulevard Saint-Germain 75507 Paris, par lettre du 7 février 1997 (BO n°2013-8)

Code NAF

  • 46-13Z
  • 46-73A
  • 46-73B
 
  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé

    Dans le cas où les circonstances imposeraient une réduction de l'activité de l'entreprise susceptible d'entraîner des licenciements de salariés autres que le personnel de renfort engagé comme tel, l'employeur devra consulter le comité d'entreprise, le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur les moyens propres à en atténuer les inconvénients, par exemple : réduction d'horaire, repos par roulement, reclassement, etc., ainsi que sur les mesures d'application en cas de réduction d'effectif.

    Si, en dernier ressort, il doit être procédé à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciement, pour chaque nature d'emploi, sera déterminé en tenant compte à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise.

    L'employeur avisera les intéressés dès qu'une décision définitive sera prise à leur égard, éventuellement sans attendre les délais légaux dans le souci de faciliter leur reclassement.

    Lorsqu'un salarié, licencié dans le cadre d'un licenciement collectif, a trouvé un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il ne sera pas tenu à l'accomplissement du temps restant à courir et les parties renonceront réciproquement au reliquat de préavis ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Le temps de préavis non exécuté ne sera pas rémunéré. Le contrat de travail prendra alors fin au moment où le salarié quittera effectivement l'entreprise et recevra, de ce fait, un certificat de travail.

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