Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Texte de base : Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Champ d'application
- Durée
- Dénonciation et révision
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Représentation du personnel et oeuvres sociales
- Classifications
- Coefficients
- Rémunération minimale annuelle garantie de branche
- Bulletin de paie
- Engagement
- Durée du travail
- Modification du contrat. - Mutation
- Maladie. - Accident
- Maternité. - Travail des femmes
- Service national
- Remplacement provisoire
- Rupture du contrat
- Indemnités de licenciement
- Licenciement collectif
- Fusion. - Absorption. - Concentration
- Départ en retraite
- Congés payés
- Congés exceptionnels
- Calcul de l'ancienneté
- Formation professionnelle
- Hygiène et sécurité
- Commission d'interprétation de la convention
- Commission de conciliation
- Avantages acquis
Article 26 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.
Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et il fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que, dans les établissements de plus de 50 salariés, les comités d'hygiène ou de sécurité comprennent :
- le chef d'établissement, ou son représentant, président ;
- un technicien de l'entreprise, secrétaire ;
- un médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;
- la conseillère du travail, s'il en existe une ;
- 3 représentants du personnel, dont un du personnel cadre.
Ces comités ont pour mission de s'employer à prévenir tous accidents, de dresser la statistique de ces derniers, de procéder à toutes enquêtes et de dresser chaque année un rapport d'activité à adresser en double exemplaire au ministère du travail par l'inspecteur du travail.
Ils doivent être réunis au moins une fois par trimestre.
Le refus par le cadre des prescriptions légales concernant les services médicaux du travail entraîne la rupture du contrat de travail.
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