Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986. Etendue par arrêté du 15 octobre 1986 JORF 14 décembre 1986.

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats d'opticiens de France (UNSOF) ; Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) ; Syndicat national des adaptateurs d'optique de contact (SNADOC) ; Syndicat des opticiens adaptateurs d'optique de contact (SOA) ; Syndicat national des opticiens optométristes de France (SNOOF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des services-livres CFDT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Confédération générale des cadres section optique-lunetterie de détail.
  • Adhésion :
    Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 19 décembre 2002 (BO CC 2003-1). Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, par lettre du 2 mars 2004 (BO CC 2004-12). Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004, BO CC 2005-12.

Code NAF

  • 52-4T
 
  • Article 38 (non en vigueur)

    Abrogé

    Un congé de 16 à 28 semaines consécutives selon les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail sera accordé aux salariées en état de grossesse ; ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum de 6 semaines conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-26 du code du travail. Les salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité.

    Les salariés ayant au moins 1 an de présence pourront obtenir sous réserve des vérifications d'usage un congé sans traitement d'une durée de 1 année pour élever leur enfant, avec prolongation maximum légale de 1 année.

    Les droits supplémentaires au congé parental sont réglés selon les lois et règlements en vigueur.

    Il pourra être accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés sans traitement pour soigner un enfant malade.

    Le congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie prévues à l'article 37. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

    Les dispositions relatives à l'adoption sont régies conformément à l'alinéa 6 de l'article L. 122-26 du code du travail.

Retourner en haut de la page