Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. (Articles 1 à 69)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Liberté syndicale (Articles 6 à 9)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 10 à 26)
- Représentation du personnel. (Article 10)
- Nombre de délégués (Article 11)
- Electeurs, éligibles (Article 12)
- Collèges électoraux (Article 13)
- Organisation des élections (Article 14)
- Panneaux d'affichage (Article 15)
- Bureau de vote (Article 16)
- Modalités de vote (Article 17)
- Contestations (Article 18)
- Durée du mandat (Article 19)
- Remplacement (Article 20)
- Attributions des délégués (Article 21)
- Réalisations sociales (Article 22)
- Réception des délégués (Article 23)
- Heures de délégation (Article 24)
- Local (Article 25)
- Licenciement (Article 26)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 27 à 37)
- Institution du comité d'entreprise (Article 27)
- Composition du comité (Article 28)
- Comité d'établissement (Article 29)
- Attributions d'ordre social (Article 30)
- Attributions d'ordre économique (Article 31)
- Fonctionnement (Article 32)
- Commissions (Article 33)
- Indemnisation (Article 34)
- Comité central d'entreprise (Article 35)
- Règlement intérieur (Article 36)
- Financement (Article 37)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 38 à 46)
- Embauchage et période d'essai (Article 38)
- Classification hiérarchique et salaires (Article 38 BIS)
- Rupture du contrat de travail et préavis (Article 39)
- Indemnités de licenciement (Article 40)
- Ralentissement de l'activité entraînant des licenciements (Article 41)
- Personnel saisonnier et occasionnel (Article 42)
- Personnel à temps partiel (Article 43)
- Certificat de travail (Article 44)
- Appels sous les drapeaux et périodes militaires (Article 45)
- Départ en retraite (Article 46)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 47 à 52)
- Titre VII : Congés (Articles 53 à 57)
- Titre VIII : Prime d'ancienneté (Articles 58 à 59)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 60)
- Titre X : Dispositions relatives aux femmes, aux jeunes travailleurs et aux personnes handicapées (1) (Articles 61 à 61 BIS)
- Titre XI : Dispositions relatives à la formation professionnelle (Article 62)
- Titre XII : Conciliation (Article 63)
- Titre XIII : Commission paritaire de l'emploi (Article 64)
- Titre XIV : Participation aux réunions paritaires (Article 65)
- Titre XV : Dispositions finales (Articles 66 à 69)
Article 40
En vigueur étendu
1. Tout salarié licencié, sauf pour faute grave imputable au salarié, âgé de moins de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale et pour les bénéficiaires de la loi du 30 décembre 1975) ou ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, reçoit :
- pour une ancienneté inférieure à cinq ans, une indemnité égale à 10 % de son salaire mensuel par année de présence ;
- pour une ancienneté comprise entre cinq et dix ans, une indemnité égale à 15 % de son salaire mensuel par année de présence, et ce pour la tranche de zéro à neuf ans inclus ;
- pour une ancienneté égale ou supérieure à dix ans, une indemnité égale à 15 % de son salaire mensuel par année de présence pour la tranche de zéro à neuf ans inclus, à laquelle s'ajoute une indemnité égale à 25 % de son salaire mensuel pour chacune des années de présence à partir de la dixième année de présence, sans pouvoir dépasser un maximum de six mois.
Toutefois, au-delà de quarante ans d'ancienneté, il sera fait application de l'article 5 de l'accord sur la mensualisation.
2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pour le quart de son montant.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 15 janvier 1981 étendu par arrêté du 13 août 1981 JONC 12 septembre 1981
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