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Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. (Articles 1 à 69)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Liberté syndicale (Articles 6 à 9)
- Titre III : Délégués du personnel (Articles 10 à 26)
- Représentation du personnel. (Article 10)
- Nombre de délégués (Article 11)
- Electeurs, éligibles (Article 12)
- Collèges électoraux (Article 13)
- Organisation des élections (Article 14)
- Panneaux d'affichage (Article 15)
- Bureau de vote (Article 16)
- Modalités de vote (Article 17)
- Contestations (Article 18)
- Durée du mandat (Article 19)
- Remplacement (Article 20)
- Attributions des délégués (Article 21)
- Réalisations sociales (Article 22)
- Réception des délégués (Article 23)
- Heures de délégation (Article 24)
- Local (Article 25)
- Licenciement (Article 26)
- Titre IV : Comités d'entreprise (Articles 27 à 37)
- Institution du comité d'entreprise (Article 27)
- Composition du comité (Article 28)
- Comité d'établissement (Article 29)
- Attributions d'ordre social (Article 30)
- Attributions d'ordre économique (Article 31)
- Fonctionnement (Article 32)
- Commissions (Article 33)
- Indemnisation (Article 34)
- Comité central d'entreprise (Article 35)
- Règlement intérieur (Article 36)
- Financement (Article 37)
- Titre V : Contrat de travail (Articles 38 à 46)
- Embauchage et période d'essai (Article 38)
- Classification hiérarchique et salaires (Article 38 BIS)
- Rupture du contrat de travail et préavis (Article 39)
- Indemnités de licenciement (Article 40)
- Ralentissement de l'activité entraînant des licenciements (Article 41)
- Personnel saisonnier et occasionnel (Article 42)
- Personnel à temps partiel (Article 43)
- Certificat de travail (Article 44)
- Appels sous les drapeaux et périodes militaires (Article 45)
- Départ en retraite (Article 46)
- Titre VI : Durée du travail (Articles 47 à 52)
- Titre VII : Congés (Articles 53 à 57)
- Titre VIII : Prime d'ancienneté (Articles 58 à 59)
- Titre IX : Hygiène et sécurité (Article 60)
- Titre X : Dispositions relatives aux femmes, aux jeunes travailleurs et aux personnes handicapées (1) (Articles 61 à 61 BIS)
- Titre XI : Dispositions relatives à la formation professionnelle (Article 62)
- Titre XII : Conciliation (Article 63)
- Titre XIII : Commission paritaire de l'emploi (Article 64)
- Titre XIV : Participation aux réunions paritaires (Article 65)
- Titre XV : Dispositions finales (Articles 66 à 69)
Article 55
En vigueur étendu
1. En cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, les appointements continuent à être payés dans les conditions ci-après : ANCIENNETÉ dans l'entreprise : Jusqu'à 1 an MALADIE-ACCIDENT de la vie courante y compris l'accident de trajet n'entraînant pas d'hospitalisation : Rien ACCIDENT de travail, accident de trajet entraînant une hospitalisation, maladie professionnelle : Du 1er au 75e jour MONTANT de l'indemnisation (en pourcentage) : 80 tranche A. ANCIENNETÉ : De 1 à 3 ans MALADIE-ACCIDENT : Du 15e au 75e jour ACCIDENT de travail : Du 1er au 75e jour MONTANT : 80 tranche A ANCIENNETÉ : De 3 à 8 ans MALADIE-ACCIDENT : Du 8e au 75e jour ACCIDENT de travail : Du 1er au 75e jour MONTANT : 100 ANCIENNETÉ : De 8 à 13 ans MALADIE-ACCIDENT : Du 8e au 90e jour ACCIDENT de travail : Du 1er au 90e jour MONTANT : 100 ANCIENNETÉ : De 13 à 18 ans MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 105e jour ACCIDENT de travail : Du 1er au 105e jour MONTANT : 100 ANCIENNETÉ : De 18 à 23 ans MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour MONTANT : 100 ANCIENNETÉ : De 23 à 28 ans MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour MONTANT : 100 MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 145e jour ACCIDENT de travail : Du 126e au 145e jour MONTANT : 80 ANCIENNETÉ : De 28 à 33 ans MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour MONTANT : 100 MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 165e jour ACCIDENT de travail : Du 126e au 165e jour MONTANT : 80 ANCIENNETÉ : De 33 à 38 ans MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour MONTANT : 100 MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 185e jour ACCIDENT de travail : Du 126e au 185e jour MONTANT : 80 2. De ces salaires seront déduites les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale et la caisse de prévoyance à laquelle participe éventuellement l'entreprise. 3. Au cas où les absences pour cause de maladie ou d'accident du travail se succèdent dans le temps, les délais d'indemnisation prévus au paragraphe I ci-dessus constituent des délais maximaux pendant une période de douze mois suivant le premier arrêt de travail.Versions