Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

Etendue par arrêté du 13 août 1981 JONC 12 septembre 1981

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Inac (Inac-Céréales, Inac-Appro, Inac-Oléo Protéagineux) (1) ; Fédération nationale du légume sec ; Fédération nationale du négoce et de l'industrie des pailles et fourrages.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération des employés, travailleurs et agents de maîtrise CFTC ; Fédération nationale des cadres de l'alimentation CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.

Code NAF

  • 39-08
  • 57-01
  • 57-11
 
  • Article 56

    En vigueur étendu

    1. Au moment de l'embauche, la candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son éventuel état de grossesse ; de son côté l'employeur ne peut prétexter de son état pour refuser d'embaucher la candidate ou résilier son contrat de travail au cours de la période d'essai.

    Au cours de l'exécution du contrat de travail, il est interdit de résilier celui-ci lorsque la salariée est :

    - en état de grossesse médicalement constaté ;

    - pendant la période de suspension du contrat de travail définie au paragraphe 2 ci-après ;

    - pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de la période de suspension,

    sauf pour faute grave imputable à la salariée.

    Toutefois, l'interdiction visée ci-dessus est absolue pendant la suspension du contrat de travail.

    La protection de la salariée en état de grossesse contre les mutations d'emploi est fixée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975.

    2. Suspension du contrat de travail

    L'intéressée a le droit de suspendre son contrat de travail dans les conditions suivantes :

    SITUATION DE FAMILLE :

    ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 0

    Naissances suivantes :

    - 1 enfant

    Congé prénatal : 6 semaines

    Congé postnatal : 10 semaines

    Total durée de suspension : 16 semaines

    - 2 (jumeaux)

    Congé prénatal : 6 semaines

    Congé postnatal : 12 semaines

    Total durée de suspension : 18 semaines

    - 3 (triplés)

    Congé prénatal : 6 semaines

    Congé postnatal : 22 semaines

    Total durée de suspension : 28 semaines

    ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 1

    Naissances suivantes :

    - 1 enfant

    Congé prénatal : 6 semaines

    Congé postnatal : 10 semaines

    Total durée de suspension : 16 semaines

    - 2 (jumeaux)

    Congé prénatal : 6 semaines

    Congé postnatal : 22 semaines

    Total durée de suspension : 28 semaines

    - 3 (triplés)

    Congé prénatal : 6 semaines

    Congé postnatal : 22 semaines

    Total durée de suspension : 28 semaines

    ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 2

    Naissances suivantes :

    - 1 enfant

    Congé prénatal : 8 semaines

    Congé postnatal : 18 semaines

    Total durée de suspension : 26 semaines

    - 2 (jumeaux)

    Congé prénatal : 8 semaines

    Congé postnatal : 20 semaines

    Total durée de suspension : 28 semaines

    - 3 (triplés)

    Congé prénatal : 8 semaines

    Congé postnatal : 20 semaines

    Total durée de suspension : 28 semaines

    ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 3 et PLUS

    Naissances suivantes :

    - 1 enfant

    Congé prénatal : 8 semaines

    Congé postnatal : 18 semaines

    Total durée de suspension : 26 semaines

    - 2 (jumeaux)

    Congé prénatal : 8 semaines

    Congé postnatal : 20 semaines

    Total durée de suspension : 28 semaines

    - 3 (triplés)

    Congé prénatal : 8 semaines

    Congé postnatal : 20 semaines

    Total durée de suspension : 28 semaines

    Sur production d'un certificat médical, ces délais peuvent être respectivement allongés de deux à quatre semaines.

    Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas d'adoption.

    Si la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, les périodes de suspension indiquées ne sont pas réduites de ce fait.

    Enfin, si l'état du nouveau-né nécessite son hospitalisation jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'intéressée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut prétendre.

    3. Interdiction d'emploi

    L'employeur est tenu de respecter le repos légal obligatoire pendant une période de huit semaines au total avant et après l'accouchement, dont au moins six semaines après l'accouchement.

    4. Visites prénatales obligatoires

    Lorsque le samedi est habituellement travaillé, le temps consacré aux visites prénatales obligatoires ne donnera pas lieu à une réduction de rémunération.

    5. Résiliation du contrat de travail

    Sous réserve des dispositions légales et à l'expiration de la période de suspension, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi, à condition d'avertir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, son employeur, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension.

    En pareil cas, la femme peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage.

    L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

    Les mêmes dispositions sont applicables en cas d'adoption.

    La possibilité de résiliation du contrat de travail peut être également offerte au père salarié. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

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