Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes. Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ; Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 15-8A
  • 15-8B
 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131 et suivants du code du travail.

    Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail.

    Les employeurs en cause sont ceux exerçant une activité de boulangerie industrielle, de pâtisserie industrielle et/ou de boulangerie-pâtisserie industrielle, ces activités consistant en la fabrication et/ou la transformation et la vente de produits de boulangerie, pâtisserie ou viennoiserie (1).

    Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.

    Les activités énumérées ressortissent en général des rubriques 15-8 A et 15-8 B de la nomenclature.

    Il est précisé que les activités de traiteur ou de restauration ne relèvent pas de la présente convention sauf si elles sont accessoires à une activité principale en relevant, auquel cas doit s'appliquer la régle du rattachement à l'activité principale.
    (1) A titre d'exemples pour illustrer et préciser l'activité définie au présent alinéa, relèvent de ladite activité, les entreprises et établissements qui, en boulangerie, pâtisserie ou viennoiserie et en l'état des techniques au moment de la signature :
    - fabriquent et vendent des produits finis frais,
    - fabriquent et vendent des produits crus surgelés,
    - fabriquent et vendent des produits précuits surgelés,
    - fabriquent et vendent des produits crus ou précuits frais,
    - fabriquent et vendent des produits non finis avec une méthode de conservation autre que le surgelé,
    - fabriquent et surgèlent des produits finis,
    - transforment et vendent des produits semi-finis,
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131 et suivants du code du travail.

    Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999.

    Les employeurs en cause sont ceux exerçant une activité industrielle de boulangerie, de pâtisserie et/ou viennoiserie, c'est-à-dire en assurant la fabrication, et/ou la transformation, et/ou la vente, ces activités consistant dans l'une ou l'autre, ou plusieurs, des spécialités ci-après :

    - fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ou viennoiserie (crus : frais ou surgelés, précuits :
    frais ou surgelés, crus et précuits conservés par une autre méthode de surgélation) ;

    - transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés " terminaux de cuisson " que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur) ;

    - fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ou viennoiserie dans les établissements ayant le caractère industriel, c'est-à-dire répondant à au moins trois des critères ci-dessous :

    - panifier au moins 5 400 quintaux par an ;

    - employer au moins vingt personnes, dont au moins deux cadres y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;

    - justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés, dont au moins un four à sole mobile ;

    - la vente du pain au détail est inférieure à 30 p. 100 de la vente totale de pain.

    Ressortissent de cette catégorie les groupes à vocation régionale, nationale ou européenne, dont les établissements, les filiales ou les sociétés qui en dépendent réunissent, par leur ensemble, trois des critères précités, ce qui leur confère le caractère industriel, ces établissements pouvant avoir des raisons sociales et des formes juridiques identiques ou différentes, ces groupes d'établissements ou d'entreprises étant souvent dénommées " chaînes " ;

    - fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie, ou établissements de même activité faisant partie de groupes ou de chaînes.

    Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.

    Les activités énumérées ressortissent en général des rubriques 15-8 A et 15-8 B de la nomenclature.

    Il est précisé que les activités de traiteur ou de restauration ne relèvent pas de la présente convention sauf si elles sont accessoires à une activité principale en relevant, auquel cas doit s'appliquer la régle du rattachement à l'activité principale.
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 131-1 et suivants du code du travail.

    Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999.

    Les activités concernées sont principalement référencées à la nomenclature des activités françaises par les codes NAF 15-8 A et 15-8 B.

    Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et /ou la transformation, et /ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et /ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.

    Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après :

    a) Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et /ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés-, précuits-frais ou surgelés-, crus et précuits conservés par une autre méthode que la surgélation).

    b) Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés " terminaux de cuisson ", que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur).

    c) Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie.

    d) Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et /ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous :

    1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ;

    2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;

    3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ;

    4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain.

    Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et /ou viennoiserie.

    Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. A titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs.

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