Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes. Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ; Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 15-8A
  • 15-8B
 
  • Article 39 (non en vigueur)

    Remplacé


    Bien que le contrat de travail à temps partiel soit un type de contrat à durée indéterminée et qu'il aurait dû trouver sa place au chapitre IV, il a été inséré au présent chapitre puisque sa caractéristique essentielle tient à une durée hebdomadaire de travail largement inférieure à la durée légale.

    Les personnes engagées à temps partiel au moment de leur embauchage bénéficient d'une priorité pour les emplois à temps plein de leur qualification. Ils doivent être avisés soit individuellement, soit collectivement, lorsque l'employeur envisage d'embaucher.

    Les personnes travaillant à temps plein peuvent demander à être à temps partiel. Cette modification ne peut être imposée. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande si des emplois de cette nature sont prévus dans l'entreprise. En cas d'afflux de demandes, la priorité est donnée aux personnels plus âgés, en fonction des emplois et des qualifications.

    Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps plein. Les droits et avantages en temps sont calculés en proportion du temps moyen de travail effectif des six derniers mois,

    Le nombre d'heures complémentaires éventuelles effectué au cours d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée mensuelle prévue au contrat.

    Sauf accord écrit entre les parties, les salariés en cause doivent être avisés des modifications des horaires habituels au moins trois jours à l'avance. De même, les périodes d'activité sans interruption doivent être d'au moins quatre heures. Il n'y a donc pas, en principe, plus d'une interruption par jour de travail.
  • Article 39 (non en vigueur)

    Remplacé


    Bien que le contrat de travail à temps partiel soit un type de contrat à durée indéterminée et qu'il aurait dû trouver sa place au chapitre IV, il a été inséré au présent chapitre puisque sa caractéristique essentielle tient à une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée légale. Il est applicable à toutes les catégories de personnel.
    A. - Règles générales
    1. Personnel à temps partiel

    Les personnes engagées à temps partiel au moment de leur embauchage bénéficient d'une priorité pour les emplois à temps plein de leur qualification. ils doivent être avisés soit individuellement, soit collectivement, lorsque l'employeur envisage d'embaucher.

    Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de carrière et de formation.

    Lorsqu'ils existent, les droits et avantages en temps sont calculés en proportion du temps moyen de travail effectif des 12 derniers mois.
    2. Modalités de passage à temps partiel à la demande du salarié

    Les personnes travaillant à temps plein peuvent demander à être à temps partiel. Cette modification ne peut être imposée. La demande motivée doit être faite par écrit au moins 3 mois avant la date souhaitée. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande si des emplois de cette nature sont prévus dans l'entreprise. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée au plus tard 3 mois après réception de la demande.

    En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur.
    3. Durées minimales et interruptions

    Aucune journée de travail ne peut être d'une durée inférieure à 3 heures consécutives. Indépendamment de toute pause, il ne peut y avoir qu'une interruption par journée de travail. Dans ce cas, une des 2 plages de travail doit être au moins égale à 3 heures.

    Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, sans pouvoir dépasser 3 heures, les heures faites après la coupure sont payées avec une majoration de 10 %.

    L'écart entre l'heure de début et l'heure de la fin de journée de travail ne peut excéder 10 heures.

    Le nombre d'heures complémentaires éventuelles effectuées au cours d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle prévue au contrat.

    Le délai légal de prévenance en cas de modification des horaires habituels est de 8 jours ouvrés. Toutefois, il peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas d'urgence. A titre de contrepartie, lorsque l'entreprise est contrainte de modifier l'horaire habituel de façon importante ou lorsqu'une telle modification intervient dans ce délai réduit, le salarié en cause bénéficie, lors de la modification, pour compenser la gêne résultant de ces perturbations de son emploi du temps, d'une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à la valeur de 4 heures de salaire ou de son équivalent en temps, au choix du salarié. Est qualifiée d'importante toute modification décalant le jour de repos ou comportant un transfert des heures du matin à l'après-midi ou vice versa ou devant durer plusieurs semaines en fonction d'une modification structurelle.
    B. - Modalités particulières pour les contrats
    à temps partiel en cas de modulation

    1. Des contrats de travail à temps partiel peuvent être conclus dans la profession pour les emplois des secteurs de vente, de production, de distribution, de maintenance, de services généraux et de bureau ainsi que pour les services chargés des contrôles de qualité.

    2. La durée du travail est décomptée chaque mois pour chaque salarié, en plus ou en moins par rapport à la durée initiale figurant au contrat.

    3. En dehors des périodes de congés, la durée minimale mensuelle de travail effectif ne doit pas être inférieure au tiers de la durée contractuelle.

    4. En ce qui concerne la durée de travail et les coupures éventuelles pendant les jours travaillés, les règles applicables en cas de modulation sont celles rappelées au paragraphe 3 du chapitre A ci-dessus.

    5. L'écart entre chacune des limites de la modulation ne peut excéder le tiers de la durée fixée au contrat, sans pouvoir atteindre la durée légale hebdomadaire.

    6. Le programme indicatif des horaires collectifs de travail est établi et affiché en même temps que pour les salariés à temps complet dans le cadre de la modulation du temps de travail. Les salariés en sont également avertis par note écrite. Les horaires de travail collectifs peuvent être modifiés et transmis aux salariés par affichage et par note écrite selon les délais fixés au paragraphe A, alinéa 3, du présent accord. S'il s'agit de cas individuels, les intéressés sont informés directement par note individuelle.

    7. Lorsque les horaires doivent être modifiés, les modalités et les délais sont ceux cités ci-dessus.

    8. La durée hebdomadaire ou mensuelle variant au cours de l'année dans les limites prévues aux alinéas précédents, le salaire est réglé mensuellement sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat.
    C. - Modalités en cas de réduction du temps de travail

    Lorsqu'un accord d'entreprise prévoit une réduction du temps de travail pour les salariés à temps plein, les modalités en sont applicables aux salariés à temps partiel, aux dates prévues par l'accord, les réductions étant calculées de façon proportionnelle.

    Par accord individuel, la réduction ci-dessus peut se faire :

    - soit par la simple diminution des heures travaillées ;

    - soit par le maintien de l'horaire antérieur avec une augmentation correspondante de la rémunération.

    Cette mise en ordre peut être l'occasion de modifier le contrat individuel par avenant pour augmenter le nombre d'heures travaillées. En cas de demandes nombreuses dans ce sens, la priorité est donnée, à compétence égale, aux salariés dont le contrat indique le nombre d'heures travaillées le plus faible.
  • Article 39 (non en vigueur)

    Abrogé

    39.1 Règles générales

    1. Personnel à temps partiel

    Les personnes engagées à temps partiel au moment de leur embauchage bénéficient d'une priorité pour les emplois à temps plein de leur qualification. ils doivent être avisés soit individuellement, soit collectivement, lorsque l'employeur envisage d'embaucher.

    Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de carrière et de formation.

    Lorsqu'ils existent, les droits et avantages en temps sont calculés en proportion du temps moyen de travail effectif des 12 derniers mois.

    2. Modalités de passage à temps partiel à la demande du salarié

    Les personnes travaillant à temps plein peuvent demander à être à temps partiel. Cette modification ne peut être imposée. La demande motivée doit être faite par écrit au moins 3 mois avant la date souhaitée. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande si des emplois de cette nature sont prévus dans l'entreprise. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée au plus tard 3 mois après réception de la demande.

    En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur.

    3. Durées minimales et interruptions

    Aucune journée de travail ne peut être d'une durée inférieure à 3 heures consécutives. Indépendamment de toute pause, il ne peut y avoir qu'une interruption par journée de travail. Dans ce cas, une des 2 plages de travail doit être au moins égale à 3 heures.

    Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, sans pouvoir dépasser 3 heures, les heures faites après la coupure sont payées avec une majoration de 10 %.

    L'écart entre l'heure de début et l'heure de la fin de journée de travail ne peut excéder 10 heures.

    Le nombre d'heures complémentaires éventuelles effectuées au cours d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle prévue au contrat.

    Le délai légal de prévenance en cas de modification des horaires habituels est de 8 jours ouvrés. Toutefois, il peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas d'urgence. A titre de contrepartie, lorsque l'entreprise est contrainte de modifier l'horaire habituel de façon importante ou lorsqu'une telle modification intervient dans ce délai réduit, le salarié en cause bénéficie, lors de la modification, pour compenser la gêne résultant de ces perturbations de son emploi du temps, d'une indemnité forfaitaire qui ne peut être inférieure à la valeur de 4 heures de salaire ou de son équivalent en temps, au choix du salarié. Est qualifiée d'importante toute modification décalant le jour de repos ou comportant un transfert des heures du matin à l'après-midi ou vice versa ou devant durer plusieurs semaines en fonction d'une modification structurelle.

    39.2 Modalités particulières pour les contrats

    à temps partiel en cas de modulation

    1. Des contrats de travail à temps partiel peuvent être conclus dans la profession pour les emplois des secteurs de vente, de production, de distribution, de maintenance, de services généraux et de bureau ainsi que pour les services chargés des contrôles de qualité.

    2. La durée du travail est décomptée chaque mois pour chaque salarié, en plus ou en moins par rapport à la durée initiale figurant au contrat.

    3. En dehors des périodes de congés, la durée minimale mensuelle de travail effectif ne doit pas être inférieure au tiers de la durée contractuelle.

    4. En ce qui concerne la durée de travail et les coupures éventuelles pendant les jours travaillés, les règles applicables en cas de modulation sont celles rappelées au paragraphe 3 du chapitre A ci-dessus.

    5. L'écart entre chacune des limites de la modulation ne peut excéder 1/3 de la durée fixée au contrat, sans pouvoir atteindre la durée légale hebdomadaire.

    6. Le programme indicatif des horaires collectifs de travail est établi et affiché en même temps que pour les salariés à temps complet dans le cadre de la modulation du temps de travail. Les salariés en sont également avertis par note écrite. Les horaires de travail collectifs peuvent être modifiés et transmis aux salariés par affichage et par note écrite selon les délais fixés au paragraphe A, alinéa 3, du présent accord. S'il s'agit de cas individuels, les intéressés sont informés directement par note individuelle.

    7. Lorsque les horaires doivent être modifiés, les modalités et les délais sont ceux cités ci-dessus.

    8. La durée hebdomadaire ou mensuelle variant au cours de l'année dans les limites prévues aux alinéas précédents, le salaire est réglé mensuellement sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat.

    39.3 Modalités en cas de réduction du temps de travail

    Lorsqu'un accord d'entreprise prévoit une réduction du temps de travail pour les salariés à temps plein, les modalités en sont applicables aux salariés à temps partiel, aux dates prévues par l'accord, les réductions étant calculées de façon proportionnelle.

    Par accord individuel, la réduction ci-dessus peut se faire :

    - soit par la simple diminution des heures travaillées ;

    - soit par le maintien de l'horaire antérieur avec une augmentation correspondante de la rémunération.

    Cette mise en ordre peut être l'occasion de modifier le contrat individuel par avenant pour augmenter le nombre d'heures travaillées. En cas de demandes nombreuses dans ce sens, la priorité est donnée, à compétence égale, aux salariés dont le contrat indique le nombre d'heures travaillées le plus faible.

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