Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes. Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agro-alimentaire CFDT ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ; Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 15-8A
  • 15-8B
 
  • Article 46 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les entreprises adhérent à une caisse de retraite relevant du régime ARRCO et, de préférence, à la caisse professionnelle.

    Le taux de cotisation est porté à 6 p. 100 au 31 décembre 1993.

    La cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié, la part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et mentionnée sur le bulletin de paye.
    Le premier alinéa de l'article 46 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord du 8 décembre 1961.
  • Article 46 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les entreprises adhérent à une caisse de retraite relevant du régime ARRCO et, de préférence, à la caisse professionnelle.

    Le taux de cotisation est porté à 6 p. 100 au 1er décembre 1993.

    La cotisation est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié, la part incombant à ce dernier étant calculée et prélevée sur le salaire brut chaque mois et mentionnée sur le bulletin de paye.
    Le premier alinéa de l'article 46 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord du 8 décembre 1961.
  • Article 46 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent chapitre relatives aux régimes de retraite et de prévoyance s'appliquent à l'ensemble du personnel à l'exception des collaborateurs relevant de l'annexe catégorielle des cadres et de ceux affiliés obligatoirement à une caisse de retraite des cadres en application de la convention du 14 mars 1947.

    Ancien article 45.
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