Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

IDCC

  • 637

Code NAF

  • 38-31Z
  • 38-32Z
  • 46-77Z
 
  • Article 43

    En vigueur étendu

    Conformément à la législation en vigueur, tout licenciement d'un membre du comité d'entreprise titulaire ou suppléant envisagé par la direction devra, avant que ne soit sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, obligatoirement être soumis à l'avis du comité d'entreprise.

    Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé à titre conservatoire.

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