Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Texte de base : Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (Articles 1 à 89)
- Dispositions communes (Articles 1 à 5)
- Droit syndical (Articles 6 à 12)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 6)
- Absences pour exercice du droit syndical (Article 7)
- Formation et information syndicale (Article 8)
- Délégués du personnel (Article 9)
- Mission des délégués (Article 10)
- Collèges électoraux (Article 11)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 12)
- Eligibilité
- Dérogations
- Organisation des élections (Articles 15 à 30)
- Nature du scrutin (Article 15)
- Date et lieu du scrutin (Article 16)
- Obligations du chef d'entreprise en matière d'élection (Article 17)
- Communications relatives aux élections (Article 18)
- Bulletins de vote et isoloirs (Article 19)
- Vote (Article 20)
- Bureau de vote (Article 21)
- Dépouillement du scrutin (Article 22)
- Procédure de dépouillement (Article 23)
- Durée du mandat (Article 24)
- Fonctionnement (Article 25)
- Crédit d'heures (Article 26)
- Réunions avec la direction (Article 27)
- Registre des questions à étudier (Article 28)
- Licenciement d'un délégué (Article 29)
- Panneaux d'affichage (Article 30)
- Comité d'entreprise (Articles 31 à 32)
- Election des membres du comité d'entreprise (Articles 33 (1) à 43)
- Collèges électoraux (Article 33 (1))
- Répartition dans les collèges (Article 34)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 35)
- Eligibilité
- Modalités d'élection (Article 37)
- Durée du mandat (Article 38)
- Fonctionnement (Article 39)
- Crédit d'heures (Article 40)
- Composition du comité d'entreprise (Article 41)
- Réunions (Article 42)
- Licenciement d'un membre du comité d'entreprise (Article 43)
- Contrat de travail (Articles 44 à 78-1)
- (Embauchage) (Articles 44 à 44-6)
- Non-discrimination sexiste (Article 44-1)
- Non-discrimination raciale (Article 44-2)
- Travailleurs handicapés (Article 44-3)
- Dispositions relatives aux jeunes (Article 44-4)
- Protection des femmes en état de grossesse (Article 44-5)
- Priorité de réembauchage en cas de fluctuations (Article 45)
- Essai professionnel (Article 46)
- Travail à temps partiel (Article 46-1)
- Période d'essai (Article 47)
- Absences (Article 48)
- Absences pour maladie ou accident (Article 49)
- Indemnisation de la maladie ou de l'accident (Article 49 bis)
- Licenciement pendant la maladie (Article 50)
- Cas de force majeure-Cas fortuit (Article 51)
- Service national (Article 52)
- Périodes militaires obligatoires (Article 53)
- Déclassement-Rétrogradation (Article 54)
- Ralentissement de l'activité (Article 55)
- Durée du travail (+) (Article 56)
- Heures supplémentaires (Article 57)
- Jours fériés (Article 58)
- Travail exceptionnel de nuit, de dimanche ou de jours fériés (Article 58 BIS)
- Indemnité compensatrice d'astreinte (Article 59)
- Salaires et classifications (Article 60-1 (+))
- Salaire minimum professionnel (Article 60-2)
- Travail de nuit (Article 60-3)
- Indemnités pour travaux pénibles, dangereux et insalubres (Article 60-4)
- Egalité des salaires. (Article 60-5)
- Actualisation de l'article L 122-26 (Article 60-6)
- Congés payés-Congé principal-Durée du congé (Article 61)
- Définition du travail effectif (Article 62)
- Définition des jours ouvrables (Article 63)
- Indemnité de congé (Article 64)
- Indemnité compensatrice de congé (Article 65)
- Maladie et congés payés (Article 66)
- Période de vacances (Article 67)
- Prime annuelle de vacances (Article 67 bis)
- Ancienneté (Article 68)
- Congés d'ancienneté (Article 68 BIS)
- Congé supplémentaire pour enfant à charge (Article 69)
- Cumul (Article 70)
- Congé parental (Article 70-1)
- Congés pour événements familiaux et jours fériés (Article 71)
- Congés pour événements familiaux (Article 71)
- Présélection militaire (Article 71 bis)
- Prime d'ancienneté (Article 72)
- Indemnité de licenciement (Article 79)
- Indemnité de départ en retraite (Article 80)
- Déplacements (Article 73)
- Petits déplacements (Article 74)
- Petits déplacements – Indemnité de nuit (Article 74)
- Grands déplacements (Article 75)
- Retraite complémentaire obligatoire (Article 76)
- Vêtements de travail (Article 77 (+))
- Préavis - Indemnité compensatrice de préavis (Article 78)
- Obligations pendant la durée du préavis (Article 78-1)
- Hygiène et sécurité (Articles 81 à 85)
- Dispositions finales (Articles 86 à 89)
Article 72 TER (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de sécurité sociale) auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
- 4 mois et demi après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 72 bis de la convention collective.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Ces dispositions sont applicables pour tout départ en retraite notifié à compter du 1er juillet 2005.Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L332
Articles cités par
Article 72 TER (non en vigueur)
Modifié
A compter du 1er janvier 1980, les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de sécurité sociale) auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 72 bis ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.Versions
Informations
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L332
Articles cités par
Article 80 (+) (non en vigueur)
Remplacé
La retraite normale de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite obligatoire étant assurée à soixante ans, les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir de cet âge auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article sur l'indemnité de licenciement.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Toutefois, le salarié pourra sur sa demande demeurer en fonctions jusqu'au premier versement de son allocation de retraite.
Pour faciliter l'application de cette disposition, l'employeur, trois mois avant que l'intéressé ait atteint l'âge normal de la retraite, l'invitera à constituer et à déposer son dossier. De son côté, le salarié devra justifier qu'il a fait le nécessaire à cet effet.
(+) Ancien article 47 bis.Dernière modification :
Modifié par Accord du 5 avril 1984 étendu par arrêté du 10 juillet 1984 JONC 22 juillet 1984.
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Article 80 (non en vigueur)
Remplacé
Confromément aux dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord (11 janvier 1989) :
1°) Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté RL> dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois au dessus de trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'interessé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite du salarié, la durée du délai-congé qu'il devra respecter est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus chez le même employeur, dans les conditions suivantes :
- moins de six mois : une semaine ;
- de six mois à deux ans : un mois ;
- deux ans et plus : deux mois.
Ces délais courent à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision du salarié de bénéficier d'une pension vieillesse.
Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.
Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.
2°) En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :
- est âgé de soixante ans et plus ;
- bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;
- remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse,
l'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.
En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite, la durée du délai-congé que devra respecter l'employeur est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
- moins de six mois : une semaine ;
- de six mois à deux ans : un mois ;
- deux ans et plus :
- deux mois pour les salariés de niveau inférieur à V ;
- trois mois pour les salariés de niveau V, VI, VII.
Ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.
Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.
Dans le cas où l'employeur ne respecte pas ce préavis, il devra au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.
3°) D'un commun accord, lorsque le salarié a atteint l'âge de cinquante cinq ans, et si les conditions d'ouverture de ce droit sont remplies, le salarié pourra bénéficier d'une préretraite progressive dans le cadre des contrats de solidarité.
Cette formule pourra être suivie d'une formule de départ en retraite progressive.
Les parties négocieront alors un "contrat de fin de carrière" qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant les termes du nouveau contrat.
Cet avenant comportera un plan de réduction du temps de travail de l'intéressé et les modalités de la transmission du savoir.
Le salarié qui négocie une formule de "contrat de fin de carrière" afin de faciliter la prise en charge de ses fonctions bénéficiera, lors de la rupture de son contrat de l'indemnité conventionnelle de licienciement prévue par la convention collective de la récupération et du recyclage majorée de 5 p. 100.
Pour le calcul de l'indemnité prévue au précédent paragraphe, un salaire, sur la base d'un horaire de travail à temps plein, base 169 heures, devra être reconstitué, pour la période correspondant au contrat de fin de carrière.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite (éventuellement revalorisés), ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois (éventuellement revalorisés), étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que prorata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Pour les contrats comportant une limitation de durée, la majoration prévue ci-dessus ne sera attribuée que lorsqu'au moins les deux tiers du contrat auront été accomplis.
Pour les autres types de contrat, les parties détermineront, d'un commun accord, la date à partir de laquelle la majoration sera appliquée.
Les mêmes dispositions sont applicables au salarié qui négocie un "contrat de fin de carrière" dans le cadre d'une retraite progressive.Dernière modification :
Modifié par Protocole et Avenant du 11 janvier 1989 art. 1, BO conventions collectives 89-10, étendus par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 11 octobre 1989.
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Article 80 (non en vigueur)
Remplacé
Confromément aux dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord (11 janvier 1989) :
1°) Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté RL> dans l'entreprise ou l'établissement à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- deux mois au dessus de trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'interessé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite du salarié, la durée du délai-congé qu'il devra respecter est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus chez le même employeur, dans les conditions suivantes :
- moins de six mois : une semaine ;
- de six mois à deux ans : un mois ;
- deux ans et plus : deux mois.
Ces délais courent à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision du salarié de bénéficier d'une pension vieillesse.
Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.
Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.
2°) En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :
- est âgé de soixante ans et plus ;
- bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;
- remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse,
l'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.
En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite, la durée du délai-congé que devra respecter l'employeur est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
- moins de six mois : une semaine ;
- de six mois à deux ans : un mois ;
- deux ans et plus :
- deux mois pour les salariés de niveau inférieur à V ;
- trois mois pour les salariés de niveau V, VI, VII.
Ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.
Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.
Dans le cas où l'employeur ne respecte pas ce préavis, il devra au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.
3°) D'un commun accord, lorsque le salarié a atteint l'âge de cinquante cinq ans, et si les conditions d'ouverture de ce droit sont remplies, le salarié pourra bénéficier d'une préretraite progressive.
Les parties négocieront alors un "contrat de fin de carrière" qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant les termes du nouveau contrat.
Cet avenant comportera un plan de réduction du temps de travail de l'intéressé et les modalités de la transmission du savoir.
Le salarié qui négocie une formule de "contrat de fin de carrière" afin de faciliter la prise en charge de ses fonctions bénéficiera, lors de la rupture de son contrat de l'indemnité conventionnelle de licienciement prévue par la convention collective de la récupération et du recyclage majorée de 5 p. 100.
Pour le calcul de l'indemnité prévue au précédent paragraphe, un salaire, sur la base d'un horaire de travail à temps plein, base 169 heures, devra être reconstitué, pour la période correspondant au contrat de fin de carrière.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite (éventuellement revalorisés), ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois (éventuellement revalorisés), étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que prorata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Pour les contrats comportant une limitation de durée, la majoration prévue ci-dessus ne sera attribuée que lorsqu'au moins les deux tiers du contrat auront été accomplis.
Pour les autres types de contrat, les parties détermineront, d'un commun accord, la date à partir de laquelle la majoration sera appliquée.
Les mêmes dispositions sont applicables au salarié qui négocie un "contrat de fin de carrière" dans le cadre d'une retraite progressive.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 20 novembre 1996 BO conventions collectives 97-6, étendu par arrêté du 5 mai 1997 JORF 15 mai 1997 élargi par arrêté du 25 juin 1997 JORF 4 juillet 1997.
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Article 80 (non en vigueur)
Remplacé
Confromément aux dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord (11 janvier 1989) :
1° Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
- 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
- 4 mois et demi de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Ces dispositions sont applicables pour tout départ en retraite notifié à compter du 1er juillet 2005.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'interessé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite du salarié, la durée du délai-congé qu'il devra respecter est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus chez le même employeur, dans les conditions suivantes :
- moins de six mois : une semaine ;
- de six mois à deux ans : un mois ;
- deux ans et plus : deux mois.
Ces délais courent à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision du salarié de bénéficier d'une pension vieillesse.
Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.
Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.
2°) En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :
- est âgé de soixante ans et plus ;
- bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;
- remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse,
l'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.
En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite, la durée du délai-congé que devra respecter l'employeur est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
- moins de six mois : une semaine ;
- de six mois à deux ans : un mois ;
- deux ans et plus :
- deux mois pour les salariés de niveau inférieur à V ;
- trois mois pour les salariés de niveau V, VI, VII.
Ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.
Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.
Dans le cas où l'employeur ne respecte pas ce préavis, il devra au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.
3°) D'un commun accord, lorsque le salarié a atteint l'âge de cinquante cinq ans, et si les conditions d'ouverture de ce droit sont remplies, le salarié pourra bénéficier d'une préretraite progressive.
Les parties négocieront alors un "contrat de fin de carrière" qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant les termes du nouveau contrat.
Cet avenant comportera un plan de réduction du temps de travail de l'intéressé et les modalités de la transmission du savoir.
Le salarié qui négocie une formule de "contrat de fin de carrière" afin de faciliter la prise en charge de ses fonctions bénéficiera, lors de la rupture de son contrat de l'indemnité conventionnelle de licienciement prévue par la convention collective de la récupération et du recyclage majorée de 5 p. 100.
Pour le calcul de l'indemnité prévue au précédent paragraphe, un salaire, sur la base d'un horaire de travail à temps plein, base 169 heures, devra être reconstitué, pour la période correspondant au contrat de fin de carrière.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite (éventuellement revalorisés), ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois (éventuellement revalorisés), étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que prorata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Pour les contrats comportant une limitation de durée, la majoration prévue ci-dessus ne sera attribuée que lorsqu'au moins les deux tiers du contrat auront été accomplis.
Pour les autres types de contrat, les parties détermineront, d'un commun accord, la date à partir de laquelle la majoration sera appliquée.
Les mêmes dispositions sont applicables au salarié qui négocie un "contrat de fin de carrière" dans le cadre d'une retraite progressive.Dernière modification :
Modifié par Accord du 1 juin 2005 art. 1er BO conventions collectives 2005-38 étendu par arrêté du 20 février 2006 JORF 1er mars 2006.
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Article 80
En vigueur étendu
Départ à la retraite
Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
– 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 4,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 5 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est-à-dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Mise à la retraite
Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :
– a atteint l'âge d'acquisition automatique du taux plein soit l'âge légal augmenté de 5 années (67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) ;
– bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;
– remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse.L'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.
Délai-congé
En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ volontaire en retraite et de mise à la retraite la durée du délai-congé est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis d'une semaine.
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, à un préavis d'un mois.
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.
Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.
Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis.
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Article 82 (non en vigueur)
Abrogé
*Article abrogé*Dernière modification :
Abrogé par Accord du 29 juin 1984 étendu par arrêté du 29 octobre 1984 JONC 8 novembre 1984.
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