Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

IDCC

  • 637

Code NAF

  • 38-31Z
  • 38-32Z
  • 46-77Z
 
  • Article 72 TER (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de sécurité sociale) auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

    - 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

    - 4 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

    - 4 mois et demi après 40 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 72 bis de la convention collective.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Ces dispositions sont applicables pour tout départ en retraite notifié à compter du 1er juillet 2005.
  • Article 72 TER (non en vigueur)

    Modifié


    A compter du 1er janvier 1980, les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de sécurité sociale) auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :


    - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

    - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

    - un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

    - deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 72 bis ci-dessus.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
  • Article 80 (+) (non en vigueur)

    Remplacé


    La retraite normale de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite obligatoire étant assurée à soixante ans, les salariés quittant volontairement ou non l'entreprise à partir de cet âge auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

    - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

    - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

    - un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

    - deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article sur l'indemnité de licenciement.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Toutefois, le salarié pourra sur sa demande demeurer en fonctions jusqu'au premier versement de son allocation de retraite.

    Pour faciliter l'application de cette disposition, l'employeur, trois mois avant que l'intéressé ait atteint l'âge normal de la retraite, l'invitera à constituer et à déposer son dossier. De son côté, le salarié devra justifier qu'il a fait le nécessaire à cet effet.
    (+) Ancien article 47 bis.
  • Article 80 (non en vigueur)

    Remplacé


    Confromément aux dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord (11 janvier 1989) :

    1°) Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté RL> dans l'entreprise ou l'établissement à :

    - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

    - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

    - un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

    - deux mois au dessus de trente ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'interessé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite du salarié, la durée du délai-congé qu'il devra respecter est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus chez le même employeur, dans les conditions suivantes :

    - moins de six mois : une semaine ;

    - de six mois à deux ans : un mois ;

    - deux ans et plus : deux mois.

    Ces délais courent à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision du salarié de bénéficier d'une pension vieillesse.

    Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

    Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.

    2°) En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :

    - est âgé de soixante ans et plus ;

    - bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;

    - remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse,
    l'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.

    En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite, la durée du délai-congé que devra respecter l'employeur est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

    - moins de six mois : une semaine ;

    - de six mois à deux ans : un mois ;

    - deux ans et plus :

    - deux mois pour les salariés de niveau inférieur à V ;

    - trois mois pour les salariés de niveau V, VI, VII.

    Ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.

    Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

    Dans le cas où l'employeur ne respecte pas ce préavis, il devra au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.

    3°) D'un commun accord, lorsque le salarié a atteint l'âge de cinquante cinq ans, et si les conditions d'ouverture de ce droit sont remplies, le salarié pourra bénéficier d'une préretraite progressive dans le cadre des contrats de solidarité.

    Cette formule pourra être suivie d'une formule de départ en retraite progressive.

    Les parties négocieront alors un "contrat de fin de carrière" qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant les termes du nouveau contrat.

    Cet avenant comportera un plan de réduction du temps de travail de l'intéressé et les modalités de la transmission du savoir.

    Le salarié qui négocie une formule de "contrat de fin de carrière" afin de faciliter la prise en charge de ses fonctions bénéficiera, lors de la rupture de son contrat de l'indemnité conventionnelle de licienciement prévue par la convention collective de la récupération et du recyclage majorée de 5 p. 100.

    Pour le calcul de l'indemnité prévue au précédent paragraphe, un salaire, sur la base d'un horaire de travail à temps plein, base 169 heures, devra être reconstitué, pour la période correspondant au contrat de fin de carrière.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite (éventuellement revalorisés), ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois (éventuellement revalorisés), étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que prorata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Pour les contrats comportant une limitation de durée, la majoration prévue ci-dessus ne sera attribuée que lorsqu'au moins les deux tiers du contrat auront été accomplis.

    Pour les autres types de contrat, les parties détermineront, d'un commun accord, la date à partir de laquelle la majoration sera appliquée.

    Les mêmes dispositions sont applicables au salarié qui négocie un "contrat de fin de carrière" dans le cadre d'une retraite progressive.
  • Article 80 (non en vigueur)

    Remplacé


    Confromément aux dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord (11 janvier 1989) :

    1°) Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté RL> dans l'entreprise ou l'établissement à :

    - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

    - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

    - un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

    - deux mois au dessus de trente ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'interessé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite du salarié, la durée du délai-congé qu'il devra respecter est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus chez le même employeur, dans les conditions suivantes :

    - moins de six mois : une semaine ;

    - de six mois à deux ans : un mois ;

    - deux ans et plus : deux mois.

    Ces délais courent à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision du salarié de bénéficier d'une pension vieillesse.

    Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

    Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.

    2°) En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :

    - est âgé de soixante ans et plus ;

    - bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;

    - remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse,
    l'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.

    En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite, la durée du délai-congé que devra respecter l'employeur est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

    - moins de six mois : une semaine ;

    - de six mois à deux ans : un mois ;

    - deux ans et plus :

    - deux mois pour les salariés de niveau inférieur à V ;

    - trois mois pour les salariés de niveau V, VI, VII.

    Ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.

    Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

    Dans le cas où l'employeur ne respecte pas ce préavis, il devra au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.

    3°) D'un commun accord, lorsque le salarié a atteint l'âge de cinquante cinq ans, et si les conditions d'ouverture de ce droit sont remplies, le salarié pourra bénéficier d'une préretraite progressive.

    Les parties négocieront alors un "contrat de fin de carrière" qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant les termes du nouveau contrat.

    Cet avenant comportera un plan de réduction du temps de travail de l'intéressé et les modalités de la transmission du savoir.

    Le salarié qui négocie une formule de "contrat de fin de carrière" afin de faciliter la prise en charge de ses fonctions bénéficiera, lors de la rupture de son contrat de l'indemnité conventionnelle de licienciement prévue par la convention collective de la récupération et du recyclage majorée de 5 p. 100.

    Pour le calcul de l'indemnité prévue au précédent paragraphe, un salaire, sur la base d'un horaire de travail à temps plein, base 169 heures, devra être reconstitué, pour la période correspondant au contrat de fin de carrière.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite (éventuellement revalorisés), ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois (éventuellement revalorisés), étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que prorata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Pour les contrats comportant une limitation de durée, la majoration prévue ci-dessus ne sera attribuée que lorsqu'au moins les deux tiers du contrat auront été accomplis.

    Pour les autres types de contrat, les parties détermineront, d'un commun accord, la date à partir de laquelle la majoration sera appliquée.

    Les mêmes dispositions sont applicables au salarié qui négocie un "contrat de fin de carrière" dans le cadre d'une retraite progressive.
  • Article 80 (non en vigueur)

    Remplacé


    Confromément aux dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord (11 janvier 1989) :

    1° Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

    - 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

    - 4 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

    - 4 mois et demi de salaire après 40 ans d'ancienneté.

    Ces dispositions sont applicables pour tout départ en retraite notifié à compter du 1er juillet 2005.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'interessé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite du salarié, la durée du délai-congé qu'il devra respecter est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus chez le même employeur, dans les conditions suivantes :

    - moins de six mois : une semaine ;

    - de six mois à deux ans : un mois ;

    - deux ans et plus : deux mois.

    Ces délais courent à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la décision du salarié de bénéficier d'une pension vieillesse.

    Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

    Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.

    2°) En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :

    - est âgé de soixante ans et plus ;

    - bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;

    - remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse,
    l'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.

    En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ en retraite, la durée du délai-congé que devra respecter l'employeur est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

    - moins de six mois : une semaine ;

    - de six mois à deux ans : un mois ;

    - deux ans et plus :

    - deux mois pour les salariés de niveau inférieur à V ;

    - trois mois pour les salariés de niveau V, VI, VII.

    Ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.

    Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

    Dans le cas où l'employeur ne respecte pas ce préavis, il devra au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis : ce salaire est calculé en fonction, d'une part, de l'horaire du personnel de la même catégorie, et d'autre part, du salaire horaire de l'intéressé.

    3°) D'un commun accord, lorsque le salarié a atteint l'âge de cinquante cinq ans, et si les conditions d'ouverture de ce droit sont remplies, le salarié pourra bénéficier d'une préretraite progressive.

    Les parties négocieront alors un "contrat de fin de carrière" qui fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant les termes du nouveau contrat.

    Cet avenant comportera un plan de réduction du temps de travail de l'intéressé et les modalités de la transmission du savoir.

    Le salarié qui négocie une formule de "contrat de fin de carrière" afin de faciliter la prise en charge de ses fonctions bénéficiera, lors de la rupture de son contrat de l'indemnité conventionnelle de licienciement prévue par la convention collective de la récupération et du recyclage majorée de 5 p. 100.

    Pour le calcul de l'indemnité prévue au précédent paragraphe, un salaire, sur la base d'un horaire de travail à temps plein, base 169 heures, devra être reconstitué, pour la période correspondant au contrat de fin de carrière.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite (éventuellement revalorisés), ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois (éventuellement revalorisés), étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que prorata temporis, c'est à dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Pour les contrats comportant une limitation de durée, la majoration prévue ci-dessus ne sera attribuée que lorsqu'au moins les deux tiers du contrat auront été accomplis.

    Pour les autres types de contrat, les parties détermineront, d'un commun accord, la date à partir de laquelle la majoration sera appliquée.

    Les mêmes dispositions sont applicables au salarié qui négocie un "contrat de fin de carrière" dans le cadre d'une retraite progressive.
  • Article 80

    En vigueur étendu

    Départ à la retraite

    Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

    Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :
    – 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
    – 3,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
    – 4,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
    – 5 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en considération que pro rata temporis, c'est-à-dire que ces éléments de rémunération seraient ramenés à une valeur mensuelle.

    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Mise à la retraite

    Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.

    En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, pour mise à la retraite d'un salarié qui :
    – a atteint l'âge d'acquisition automatique du taux plein soit l'âge légal augmenté de 5 années (67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) ;
    – bénéficie d'une pension vieillesse à taux plein ;
    – remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse.

    L'employeur versera une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 79 de la convention collective.

    Délai-congé

    En cas de rupture du contrat de travail pour cause de départ volontaire en retraite et de mise à la retraite la durée du délai-congé est fixée, en fonction de l'ancienneté de services continus du salarié dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

    1°   S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis d'une semaine.

    2°   S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, à un préavis d'un mois.

    3°   S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.

    En cas de mise à la retraite par l'employeur, ces délais courent à compter de la date de présentation au salarié de la lettre recommandée relative à la mise en retraite.

    Ces délais peuvent être réduits d'un commun accord entre les parties.

    Dans le cas où le salarié ne respecte pas ce préavis, celui-ci devra à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme de la période de préavis.

  • Article 82 (non en vigueur)

    Abrogé

    *Article abrogé*

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