Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Texte de base : Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
(Articles 2 à 71)
- Clauses générales (Articles 2 à 71)
- Champ d'application
- Avantages acquis (Article 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Procédure de révision et de dénonciation (Article 4)
- Interprétation de la convention (Article 5)
- Liberté d'opinion - Droit syndical (Article 6)
- Réception des représentants syndicaux (Article 7)
- Autorisations d'absence (Article 8)
- Permanent syndical (Article 9)
- Nombre de délégués du personnel (Article 10)
- Mission des délégués du personnel (Article 11)
- Election des délégués - Collèges électoraux (Article 12)
- Conditions d'électorat (Article 13)
- Conditions éligibilité (Article 14)
- Dérogations (Article 15)
- Application du droit d'électorat et d'éligibilité (Article 16)
- Organisation des élections (Articles 17 à 18)
- Vote par correspondance (Articles 19 à 26)
- Durée du mandat (Article 27)
- Fonctionnement (Articles 28 à 29)
- Réception des délégués (Article 30)
- Licenciement d'un délégué (Article 31)
- Comité d'entreprise (Article 32)
- Embauchage (Article 33)
- Offres d'emplois (Article 34)
- Priorité de réembauchage (Article 35)
- Cumul d'emplois (Article 36)
- Travailleurs jeunes et âgés (Article 37)
- Formalités d'embauchage (Article 38)
- Période d'essai (Article 39)
- Bulletin de paie (Article 40)
- Résiliation et suspension du contrat de travail - Délai-congé (Article 41)
- Absences (Articles 42 à 46)
- Licenciements (Article 47)
- Licenciement individuel (Article 48)
- Modifications des conditions de travail - Mutations (Article 49)
- Modification du contrat de travail (Article 50)
- Durée du travail - Heures supplémentaires - Heures de dérogation (Articles 51 à 53)
- Interruptions accidentelles de travail (Article 54)
- Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 55)
- Récupération des heures perdues (Article 56)
- Congés payés (Article 57)
- Durée des congés (Article 58)
- Congés payés pour événements exceptionnels (Article 59)
- Calcul de l'indemnité de congés payés (Article 60)
- Date de versement de l'indemnité de congés payés (Article 61)
- Décès du salarié (Article 62)
- Conditions particulières du travail des jeunes et des femmes (Article 63)
- Hygiène et sécurité (Articles 64 à 66)
- Apprentissage (Article 67)
- Classification d'emplois et salaires (Article 68)
- Conciliation (Article 69)
- Dépôt aux prud'hommes (Article 70)
- Adhésion (Article 71)
- Clauses générales (Articles 2 à 71)
Article 30
En vigueur étendu
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins 1 fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils devront être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant syndical des industries du bois régulièrement mandaté.
Ces réunions ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transmise par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Il doit être également tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Versions