Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Texte de base : Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
(Articles 2 à 71)
- Clauses générales (Articles 2 à 71)
- Champ d'application
- Avantages acquis (Article 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Procédure de révision et de dénonciation (Article 4)
- Interprétation de la convention (Article 5)
- Liberté d'opinion - Droit syndical (Article 6)
- Réception des représentants syndicaux (Article 7)
- Autorisations d'absence (Article 8)
- Permanent syndical (Article 9)
- Nombre de délégués du personnel (Article 10)
- Mission des délégués du personnel (Article 11)
- Election des délégués - Collèges électoraux (Article 12)
- Conditions d'électorat (Article 13)
- Conditions éligibilité (Article 14)
- Dérogations (Article 15)
- Application du droit d'électorat et d'éligibilité (Article 16)
- Organisation des élections (Articles 17 à 18)
- Vote par correspondance (Articles 19 à 26)
- Durée du mandat (Article 27)
- Fonctionnement (Articles 28 à 29)
- Réception des délégués (Article 30)
- Licenciement d'un délégué (Article 31)
- Comité d'entreprise (Article 32)
- Embauchage (Article 33)
- Offres d'emplois (Article 34)
- Priorité de réembauchage (Article 35)
- Cumul d'emplois (Article 36)
- Travailleurs jeunes et âgés (Article 37)
- Formalités d'embauchage (Article 38)
- Période d'essai (Article 39)
- Bulletin de paie (Article 40)
- Résiliation et suspension du contrat de travail - Délai-congé (Article 41)
- Absences (Articles 42 à 46)
- Licenciements (Article 47)
- Licenciement individuel (Article 48)
- Modifications des conditions de travail - Mutations (Article 49)
- Modification du contrat de travail (Article 50)
- Durée du travail - Heures supplémentaires - Heures de dérogation (Articles 51 à 53)
- Interruptions accidentelles de travail (Article 54)
- Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 55)
- Récupération des heures perdues (Article 56)
- Congés payés (Article 57)
- Durée des congés (Article 58)
- Congés payés pour événements exceptionnels (Article 59)
- Calcul de l'indemnité de congés payés (Article 60)
- Date de versement de l'indemnité de congés payés (Article 61)
- Décès du salarié (Article 62)
- Conditions particulières du travail des jeunes et des femmes (Article 63)
- Hygiène et sécurité (Articles 64 à 66)
- Apprentissage (Article 67)
- Classification d'emplois et salaires (Article 68)
- Conciliation (Article 69)
- Dépôt aux prud'hommes (Article 70)
- Adhésion (Article 71)
- Clauses générales (Articles 2 à 71)
Article 42
En vigueur étendu
Toute absence doit donner lieu de la part du salarié à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai. Sauf cas de force majeure, cette notification doit être parvenue à l'employeur dans les 3 jours.
Dans les cas d'absences prévisibles, le salarié doit en aviser son employeur.
La justification de la maladie ou de l'accident par certificat médical pourra être exigée pour les absences de plus de 4 jours.
Après une absence justifiée dépassant trois mois, l'ouvrier devra prévenir son employeur 3 jours avant la date de son retour au travail.
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Article 43
En vigueur étendu
Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté (tels que :
incendie de domicile, décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) sont également portées dans les 3 jours à la connaissance de l'employeur. La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.
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Article 44
En vigueur étendu
Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Par contre, toute absence non justifiée dans les conditions fixées ci-dessus permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail, la constatation devant être, à peine de nullité, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.Versions
Article 45
En vigueur étendu
Dans le cas où le remplacement d'un salarié absent pour accident ou maladie s'imposerait, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.
A son retour, le titulaire reprendra son ancien emploi, sous réserve :
- que son absence n'ait pas été supérieure à 1 an ;
- que le remplaçant n'ait pas une ancienneté dans l'emploi supérieure à celle qu'avait acquise, avant sa maladie, l'ouvrier remplacé.
Au terme d'une absence pour maladie ou accident, le salarié qui aurait perdu son droit de retour dans son emploi deviendra pendant un an bénéficiaire d'une priorité de réemploi pour le poste qu'il occupait avant son départ et, en attendant, pour tout emploi disponible si le salarié l'accepte.
Si le salarié n'accepte pas ce poste ou si aucun poste n'est disponible et qu'il veuille continuer à bénéficier de la priorité qui lui est accordée, il devra en informer l'employeur en donnant son adresse. Celui-ci devra l'avertir dès qu'un emploi sera disponible.
Le bénéfice de l'ancienneté acquise par un salarié avant la maladie ou l'accident est maintenu à l'intéressé qui reprend un emploi dans une des deux conditions envisagées ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux femmes qui seraient dans l'obligation de prolonger les délais légaux d'absence pour allaiter ou soigner leur enfant ; ces prolongations seront accordées sur présentation d'un certificat médical.
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Article 46
En vigueur étendu
Les jeunes ouvriers employés dans les entreprises au moment de leur appel sous les drapeaux retrouveront leur emploi dès leur retour du service militaire. L'intéressé devra, au plus tard dans le mois qui suit sa libération, faire connaître à l'employeur son intention de reprendre son emploi 15 jours avant la date de reprise du travail.
Les salariés se trouvant astreints aux obligations imposées par le service préparatoire ou par une période d'instruction militaire bénéficieront du même droit.
Dernière modification :
Modifié par Avenant du 8 février 1956 étendu par arrêté du 12 juillet 1956 JONC 1er août 1956.
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