Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

Etendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956
Rectificatif JONC 25 mai 1956

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Confédération nationale des industries du bois ; Fédération nationale du bois (comprenant tous les syndicats qui lui sont affiliés) ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires CGT ; Syndicat national des ingénieurs et cadres du bâtiment et du bois CGT ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois CGT-FO ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Syndicat national des ingénieurs et cadres du bâtiment et du bois CGT-FO ; Fédération française des syndicats des travaux publics, du bâtiment, bois et ameublement, des carrières et matériaux de construction CFTC ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Syndicat national des cadres de l'industrie du bois CGC.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise FETAM ; Fédération nationale indépendante du bâtiment, des travaux publics, du bois et connexes CFT, par lettre du 9 mars 1970 ; Chambre syndicale des fabricants de baguettes en bois doré, le 8 avril 1956 ; Fédération Française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés par avenant en date du 24 juin 1963 ; Fédération nationale de la brosserie, par lettre du 12 juin 1970 ; Chambre syndicale des importateurs et préparateurs de matières premières pour la brosserie (section préparation), par lettre du 5 septembre 1974 ; Chambre syndicale des fabricants de boîtes à fromage, par lettre du 18 juillet 1975 ; Chambre syndicale nationale des bois de placage, par lettre du 4 décembre 1987 pour certains secteurs des industries du bois.
  • Dénoncé par :
    Fédération Française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés-NAF 51-5E (anciennement 5907)-par lettre du 11 janvier 1995 (BO Conventions collectives 95-4).

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries de la pipe et du fume-cigarette de la région de Saint Claude (IDCC 1113) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne (IDCC 172) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 16-10A
  • 16-10B
  • 16-22Z
  • 16-24Z
  • 16-29Z
  • 23-65Z
  • 32-30Z
  • 32-91Z
  • 46-49Z
  • 46-73A
 
  • Article 42

    En vigueur étendu

    Toute absence doit donner lieu de la part du salarié à une notification motivée adressée à l'employeur dans le plus court délai. Sauf cas de force majeure, cette notification doit être parvenue à l'employeur dans les 3 jours.

    Dans les cas d'absences prévisibles, le salarié doit en aviser son employeur.

    La justification de la maladie ou de l'accident par certificat médical pourra être exigée pour les absences de plus de 4 jours.

    Après une absence justifiée dépassant trois mois, l'ouvrier devra prévenir son employeur 3 jours avant la date de son retour au travail.

  • Article 43

    En vigueur étendu

    Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté (tels que :

    incendie de domicile, décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) sont également portées dans les 3 jours à la connaissance de l'employeur. La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

  • Article 44

    En vigueur étendu

    Sous réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

    Par contre, toute absence non justifiée dans les conditions fixées ci-dessus permet à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail, la constatation devant être, à peine de nullité, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

  • Article 45

    En vigueur étendu

    Dans le cas où le remplacement d'un salarié absent pour accident ou maladie s'imposerait, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

    A son retour, le titulaire reprendra son ancien emploi, sous réserve :

    - que son absence n'ait pas été supérieure à 1 an ;

    - que le remplaçant n'ait pas une ancienneté dans l'emploi supérieure à celle qu'avait acquise, avant sa maladie, l'ouvrier remplacé.

    Au terme d'une absence pour maladie ou accident, le salarié qui aurait perdu son droit de retour dans son emploi deviendra pendant un an bénéficiaire d'une priorité de réemploi pour le poste qu'il occupait avant son départ et, en attendant, pour tout emploi disponible si le salarié l'accepte.

    Si le salarié n'accepte pas ce poste ou si aucun poste n'est disponible et qu'il veuille continuer à bénéficier de la priorité qui lui est accordée, il devra en informer l'employeur en donnant son adresse. Celui-ci devra l'avertir dès qu'un emploi sera disponible.

    Le bénéfice de l'ancienneté acquise par un salarié avant la maladie ou l'accident est maintenu à l'intéressé qui reprend un emploi dans une des deux conditions envisagées ci-dessus.

    Les dispositions qui précèdent sont applicables aux femmes qui seraient dans l'obligation de prolonger les délais légaux d'absence pour allaiter ou soigner leur enfant ; ces prolongations seront accordées sur présentation d'un certificat médical.

  • Article 46

    En vigueur étendu

    Les jeunes ouvriers employés dans les entreprises au moment de leur appel sous les drapeaux retrouveront leur emploi dès leur retour du service militaire. L'intéressé devra, au plus tard dans le mois qui suit sa libération, faire connaître à l'employeur son intention de reprendre son emploi 15 jours avant la date de reprise du travail.

    Les salariés se trouvant astreints aux obligations imposées par le service préparatoire ou par une période d'instruction militaire bénéficieront du même droit.

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