Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Texte de base : Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
(Articles 2 à 71)
- Clauses générales (Articles 2 à 71)
- Champ d'application
- Avantages acquis (Article 2)
- Durée de la convention (Article 3)
- Procédure de révision et de dénonciation (Article 4)
- Interprétation de la convention (Article 5)
- Liberté d'opinion - Droit syndical (Article 6)
- Réception des représentants syndicaux (Article 7)
- Autorisations d'absence (Article 8)
- Permanent syndical (Article 9)
- Nombre de délégués du personnel (Article 10)
- Mission des délégués du personnel (Article 11)
- Election des délégués - Collèges électoraux (Article 12)
- Conditions d'électorat (Article 13)
- Conditions éligibilité (Article 14)
- Dérogations (Article 15)
- Application du droit d'électorat et d'éligibilité (Article 16)
- Organisation des élections (Articles 17 à 18)
- Vote par correspondance (Articles 19 à 26)
- Durée du mandat (Article 27)
- Fonctionnement (Articles 28 à 29)
- Réception des délégués (Article 30)
- Licenciement d'un délégué (Article 31)
- Comité d'entreprise (Article 32)
- Embauchage (Article 33)
- Offres d'emplois (Article 34)
- Priorité de réembauchage (Article 35)
- Cumul d'emplois (Article 36)
- Travailleurs jeunes et âgés (Article 37)
- Formalités d'embauchage (Article 38)
- Période d'essai (Article 39)
- Bulletin de paie (Article 40)
- Résiliation et suspension du contrat de travail - Délai-congé (Article 41)
- Absences (Articles 42 à 46)
- Licenciements (Article 47)
- Licenciement individuel (Article 48)
- Modifications des conditions de travail - Mutations (Article 49)
- Modification du contrat de travail (Article 50)
- Durée du travail - Heures supplémentaires - Heures de dérogation (Articles 51 à 53)
- Interruptions accidentelles de travail (Article 54)
- Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 55)
- Récupération des heures perdues (Article 56)
- Congés payés (Article 57)
- Durée des congés (Article 58)
- Congés payés pour événements exceptionnels (Article 59)
- Calcul de l'indemnité de congés payés (Article 60)
- Date de versement de l'indemnité de congés payés (Article 61)
- Décès du salarié (Article 62)
- Conditions particulières du travail des jeunes et des femmes (Article 63)
- Hygiène et sécurité (Articles 64 à 66)
- Apprentissage (Article 67)
- Classification d'emplois et salaires (Article 68)
- Conciliation (Article 69)
- Dépôt aux prud'hommes (Article 70)
- Adhésion (Article 71)
- Clauses générales (Articles 2 à 71)
Article 64
En vigueur étendu
Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que, actuellement, dans les établissements de plus de 50 salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :
- le chef d'établissement ou son représentant, président ;
- le chef de service de la sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité, à défaut un chef de service ou un ingénieur désigné par l'employeur, secrétaire ;
- le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;
- la conseillère du travail, s'il en existe une ;
- 3 représentants du personnel, dont un du personnel de maîtrise, dans les établissements ou parties d'établissements correspondant à une section du comité occupant 1 000 salariés au plus.
Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.
Les comités, ou à défaut les délégués, pourront présenter toutes suggestions tendant à améliorer les dispositifs de protection rendus obligatoires par les textes. Ces suggestions seront, le cas échéant, adressées à l'inspecteur du travail en vue de leur transmission éventuelle aux commissions d'homologation.
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Article 65
En vigueur étendu
Lorsque les questions se rapportant à l'hygiène du personnel seront à l'ordre du jour d'une réunion du chef d'établissement et des délégués, ceux-ci pourront demander la présence du médecin du travail.Versions
Article 66
En vigueur étendu
L'employeur mettra à la disposition des comités d'hygiène et de sécurité et des délégués, en l'absence de comités : - le décret du 1er août 1947 sur les comités d'hygiène et de sécurité ; - le décret du 27 novembre 1952 sur les services médicaux du travail ; - le décret du 10 juillet 1913 (modifié) sur l'hygiène générale et la prévention des accidents et des incendies ; - le décret du 4 août 1935 (modifié) sur les installations électriques et tous autres textes complémentaires ou modificatifs.Versions