Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques CFTC, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à la FECTAM-CFTC ; Fédération nationale du personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil ; Fédération des services CFDT, branche professions judiciaires, 47-49, rue Simon-Bolivar, 75019 Paris.
  • Adhésion :
    FO, par lettre du 7 avril 1997 (BO CC 97-18). Syndicat national des huissiers de justice, 46, boulevard de Latour-Maubourg 75007 Paris, par lettre du 24 janvier 2000 (BO CC 2000-5). Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS-CGC), 2 rue d'Hauteville, 75010 Paris, par lettre du 17 avril 2000 BO CC 2000-18). Fédération des syndicats CFTC, commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 12 octobre 2001 (BO CC 2001-44). Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20). SPAAC CFE-CGC, 39, rue Edgar-Quinet, 92240 Malakoff, par lettre du 15 novembre 2010 (BO n°2010-51). FESSAD UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 6 juin 2014 (BO n°2014-24). Syndicat huissiers de justice de France 73, boulevard de Clichy 75009 Paris., par lettre du 4 août 2016 (BO n°2016-37)
 
  • Article 1-8-2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année de service, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Le salaire de base servant au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. (1)

    En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 1.8.1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :

    - deux mois de salaire pour une présence comprise entre quinze et vingt ans ;

    - trois mois de salaire pour une présence au-delà de vingt années.

    Enfin, si, malgré les dispositions de l'article 1.1.5, un salarié est licencié pendant les trois mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1.8.1.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.
    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
  • Article 1-8-2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement.

    Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit :

    - moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

    - à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté ;

    - au-delà de dix ans : le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'ancienneté est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 8-1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :

    - deux mois de salaire, pour une présence comprise entre quinze et vingt ans ;

    - trois mois de salaire, pour une présence au-delà de vingt années.

    Enfin si, malgré les dispositions de l'article 1-1-5, un salarié est licencié pendant les trois mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes les autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1-8-1.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.
  • Article 1-8-2

    En vigueur étendu

    Le salarié ayant au moins 2 années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit :

    - moins de 10 ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

    - au-delà de 10 ans : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'ancienneté est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 1.8.1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :

    - 1 mois de salaire, pour une présence entre 10 et 15 ans ;

    - 2 mois de salaire, pour une présence comprise entre 15 et 20 ans ;

    - 3 mois de salaire, pour une présence au-delà de 20 années.

    Enfin si, malgré les dispositions de l'article 1.1.5, un salarié est licencié pendant les 3 mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1.8.1.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.

Retourner en haut de la page