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Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. (Articles 1-1-1 à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1-1-1 à 1-1-5)
- Chapitre II : Droit syndical (Articles 1-2-1 à 1-2-3)
- Chapitre III : Délégués du personnel : (Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux études occupant plus de dix salariés) (Articles 1-3-1 à 1-3-8)
- Champ d'application (Article 1-3-1)
- Remplacement du délégué titulaire (Article 1-3-2)
- Révocation (Article 1-3-3)
- Attributions (Article 1-3-4)
- Consultation des délégués (Article 1-3-5)
- Exercice de la fonction de délégué (Article 1-3-6)
- Protection du délégué (Article 1-3-7)
- Expression directe du salarié (Article 1-3-8)
- Chapitre IV : Relations contractuelles (Articles 1-4-1 à 1.4.3)
- Chapitre V : Classification du personnel, salaires (Articles 1-5-1 à 1.5.7)
- Chapitre VI : Remplacement temporaire - Priorité d'embauche (Articles 1-6-1 à 1-6-2)
- Chapitre VII : Congés - Absences (Articles 1-7-1 à 1-7-7)
- Chapitre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 1-8-1 à 1.8.4)
- Chapitre IX : Service militaire (Articles 1-9-1 à 1-9-2)
- Chapitre X : Discipline (Article 1-10-1)
- Chapitre XI : Commissions paritaires
- Chapitre XI : Commission paritaire des litiges et commission d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.8.6)
- Section 1 : Commission paritaire des litiges individuels
- Section 2 : Commission paritaire d'interprétation
- Section 2 : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à article non numéroté)
- Article 1.11.2.1 - Objet
- Article 1.11.2.2 - Siège
- Article 1.11.2.3 - Composition (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.3.2)
- Article 1.11.2.4 - Modalités de vote pour les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI
- Article 1.11.2.5 - Réunions
- Article 1.11.2.6 - Missions
- Article 1.11.2.7 - Modalités d'exercice des missions de la commission (Articles 1.11.2.7.1 à 1.11.2.7.2)
- Article 1.11.2.8 - Commission paritaire de conciliation (Articles 1.11.2.8.1 à 1.11.2.8.6)
- Article 1.11.2.9 - Observatoire paritaire de la négociation collective et bilan annuel
- Chapitre XII : Examen médical (Article 1-12-1)
- Titre II : Formation professionnelle (Articles 2-1-1 à article non numéroté)
- Chapitre Ier : Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé (Article 2-1-1)
- Chapitre II : Administration et gestion (Articles 2-2-1 à 2-2-7)
- Conseil de direction (Article 2-2-1)
- Désignation des membres du conseil de direction (Article 2-2-2)
- Attributions du conseil de direction (Article 2-2-3)
- Périodicité des réunions du conseil de direction (Article 2-2-4)
- Ressources (Article 2-2-5)
- Conférences et examens : garanties du salarié (Article 2-2-6)
- Versement des contributions
- Les dispositifs de formation
- Les dispositifs d'accompagnement professionnel
- Négociation triennale
- Chapitre III : Droit individuel à la formation (DIF) (Articles 2-3-1 à 2-3-4)
- Chapitre IV : Formation professionnelle de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
- Titre III : Protection sociale (Articles 3-1-1 à 3-4-2)
- Titre IV : Déclaration des signataires
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
Article 1-8-2 (non en vigueur)
Remplacé
Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année de service, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Le salaire de base servant au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. (1)
En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 1.8.1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :
- deux mois de salaire pour une présence comprise entre quinze et vingt ans ;
- trois mois de salaire pour une présence au-delà de vingt années.
Enfin, si, malgré les dispositions de l'article 1.1.5, un salarié est licencié pendant les trois mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1.8.1.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.Versions
Article 1-8-2 (non en vigueur)
Remplacé
Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement.
Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit :
- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté ;
- au-delà de dix ans : le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'ancienneté est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 8-1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :
- deux mois de salaire, pour une présence comprise entre quinze et vingt ans ;
- trois mois de salaire, pour une présence au-delà de vingt années.
Enfin si, malgré les dispositions de l'article 1-1-5, un salarié est licencié pendant les trois mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes les autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1-8-1.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 15 octobre 1996 BO conventions collectives 96-51, étendu par arrêté du 14 février 1997 JORF 25 février 1997.
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Article 1-8-2
En vigueur étendu
Le salarié ayant au moins 2 années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit : - moins de 10 ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ; - au-delà de 10 ans : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'ancienneté est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 1.8.1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à : - 1 mois de salaire, pour une présence entre 10 et 15 ans ; - 2 mois de salaire, pour une présence comprise entre 15 et 20 ans ; - 3 mois de salaire, pour une présence au-delà de 20 années. Enfin si, malgré les dispositions de l'article 1.1.5, un salarié est licencié pendant les 3 mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention. Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l'article 1.8.1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 5 du 29 avril 1998 BO conventions collectives 98-23 étendu par arrêté du 17 juillet 1998 JORF 28 juillet 1998.
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