Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques CFTC, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à la FECTAM-CFTC ; Fédération nationale du personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil ; Fédération des services CFDT, branche professions judiciaires, 47-49, rue Simon-Bolivar, 75019 Paris.
  • Adhésion :
    FO, par lettre du 7 avril 1997 (BO CC 97-18). Syndicat national des huissiers de justice, 46, boulevard de Latour-Maubourg 75007 Paris, par lettre du 24 janvier 2000 (BO CC 2000-5). Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS-CGC), 2 rue d'Hauteville, 75010 Paris, par lettre du 17 avril 2000 BO CC 2000-18). Fédération des syndicats CFTC, commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 12 octobre 2001 (BO CC 2001-44). Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20). SPAAC CFE-CGC, 39, rue Edgar-Quinet, 92240 Malakoff, par lettre du 15 novembre 2010 (BO n°2010-51). FESSAD UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 6 juin 2014 (BO n°2014-24). Syndicat huissiers de justice de France 73, boulevard de Clichy 75009 Paris., par lettre du 4 août 2016 (BO n°2016-37)
 
  • Article 1-11-3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire, après avoir entendu les parties contradictoirement, doit chercher à les concilier.

    A défaut de conciliation, les parties sont renvoyées à se pourvoir mais peuvent demander à la commission de statuer en tant qu'arbitre amiable compositeur.

    Si les parties ou l'une d'elles refusent, la commission émet un avis et le notifie, à toutes fins utiles, par écrit, à chacune des parties, dans les quinze jours de la réunion.

    Si elles acceptent, la commission, en qualité d'arbitre amiable compositeur, rend une sentence dans un délai convenu entre les parties. Cette sentence est notifiée, dans les trois jours, aux parties et déposée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu où elle siège. A défaut d'accord sur le délai, les parties sont renvoyées à se pourvoir.

    Si la commission paritaire du premier degré n'a pu se constituer ou se départager, ou encore si elle a dû se limiter à émettre un avis dans les conditions fixées à l'article précédent, le litige peut être soumis à la commission paritaire du second degré qui doit statuer dans le délai de deux mois.

    La saisine de la commission paritaire du second degré et le déroulement de la procédure, ainsi que le dépôt des sentences d'arbitrage se font dans les mêmes conditions que devant la commission paritaire du premier degré.
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