Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 21 janvier 1997.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ; Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CGC ; FECTAM CFTC ; FS CFDT.
  • Adhésion :
    FGTA FO, par lettre du 20 avril 2000 (BOCC n° 2000-19) ; Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BOCC n° 2005-23) ; Fédération française des artisans du toilettage animalier (FFATA), place de la Terrasse, 63390 Saint-Gervais d'Auvergne, par lettre du 9 mars 2011 (BOCC n° 2011-38) ; Chambre nationale des prestataires animaliers, 24, rue du Château-des-Rentiers, 75013 Paris, par lettre du 16 mars 2011 (BOCC n° 2011-38) ; Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES), 55, rue Lacordaire, 75015 Paris, par lettre du 30 août 2011 (BOCC n° 2011-39).

Code NAF

  • 47-76Z
  • 47-76ZP
  • 47-89Z
  • 96-09Z
  • 96-09ZP
 
  • Article 7.2 (non en vigueur)

    Remplacé


    A. - Contingent d'heures supplémentaires :

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires auxquelles il peut être recouru par l'entreprise sans avoir à demander l'autorisation préalable auprès de l'administration du travail est fixé, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 130 heures par an et par salarié, les parties signataires s'engageant à passer à 100 heures par an et par salarié à compter de 1998.

    L'abaissement progressif de ce seuil est lié à la négociation d'un accord général sur l'aménagement du temps de travail dans la profession, en particulier concernant la modulation annuelle du temps de travail.

    B. - Heures supplémentaires :

    Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.

    Les heures supplémentaires seront payées au-delà de la durée légale avec majoration de 25 % pour les 8 premières heures, de 50 % pour les suivantes.

    Le recours aux heures supplémentaires, quelles qu'elles soient, s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur :

    - 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;

    - 46 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives ;

    - 10 heures de durée journalière maximale ;

    - 8 heures par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 39 heures par semaine).

    En cas de commande prise pour le lendemain, moins de deux heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l'employé de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence, sous la responsabilité de l'employeur, avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 212-16 du code du travail).

    C. - Le repos compensateur obligatoire :

    1. Le repos compensateur est dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures par semaine dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires légal de 130 heures par an, selon l'effectif de l'entreprise :

    - entreprises de 10 salariés au plus : aucun repos compensateur n'est applicable à ces heures supplémentaires ;

    - entreprise de plus de 10 salariés : elles ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % (20 % en cas d'urgence telle que définie à l'art. L. 221-12).

    2. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel légal de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur égal à :

    - entreprises de 10 salariés au plus : 50 % applicables à toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ;

    - entreprises de plus de 10 salariés : 100 % pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent légal de 130 heures, quel que soit le niveau du contingent conventionnel.

    Ce repos compensateur ne se cumule pas avec le repos prévu pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel.

    3. Ces repos doivent figurer sur un document annexé aux bulletins de salaire. Ils doivent être effectivement pris par le salarié et payés en principe par journée entière (= 8 heures de repos compensateur) ou, par accord entre les parties, par demi-journée (= 4 heures de repos compensateur) dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

    D. - Repos compensateur de remplacement :

    Les salariés pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier, au lieu et place du paiement des majorations pour heures supplémentaires, d'un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente égale à :

    - 125 % pour les 8 premières heures, soit 1 h 15 ;

    - 150 % au-delà, soit 1 h 30.

    Cette substitution peut être totale ou partielle.

    Ces heures conservent leur qualification d'HS (heures supplémentaires) et sont imputables sur le contingent annuel HS.

    Le repos compensateur légal prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail demeure applicable.

    Ces repos seront regroupés pour être pris par journée, après accord de l'employeur sur les dates choisies par le salarié dans les 6 mois de l'acquisition de la journée.

    Ils seront mentionnés sur les bulletins de paie ou annexés au bulletin de paie.
  • Article 7.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. Contingent annuel d'heures supplémentaires

    Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000, modifiée par la loi du 17 janvier 2003 :

    - le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).

    Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée.

    L'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu, signé le 6 février 2001 (art. 2 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004).

    B. Heures supplémentaires

    Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.

    Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou, en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximales hebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT, par l'octroi de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes :

    1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :

    - pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;

    - pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.

    2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

    3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

    Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure.

    Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-après) (art. 1er de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004).

    Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 :

    - 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;

    - 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

    - 10 heures de durée journalière maximale ;

    - et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) (art. 4.4, alinéas 1 et 2, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000 ; loi n° 2004-391 du 4 mai 2004).

    En cas de commande prise pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l'employé de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'employeur avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 212-16 du code du travail).

    C. (1) Repos compensateur obligatoire ou légal

    En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions légales en vigueur :

    Entreprises concernées

    Heures supplémentaires effectuées (1)

    Durée du repos compendateur

    Plus de 20 salariés

    Dans le cadre du contingent (2)

    50 % du temps accompli au-delà de 41 heures dans la semaine

    Au-delà du contingent (2)

    100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (1)

    20 salariés et moins

    Au-delà du contingent (2)

    50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (2)

    (1) Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).

    (2) Contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe A ci-dessus.

    (Art. 3 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004, donnant plein effet aux dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.)

    D. Repos compensateur de remplacement

    Les salariés pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure bonifiée ou majorée.

    Cette substitution peut être totale ou partielle.

    Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

    Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.

    Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Le repos compensateur équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux (art. 4.2, alinéas 2 à 6, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000).

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-20 du code du travail (arrêté du 10 août 2012, art. 1er).

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