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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Texte de base : Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (Articles 1 à 17)
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Titre II : Représentation du personnel-Représentation syndicale (Article 6)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 7 à 11)
- Titre IV : Classification (Article 12)
- Titre V : Rémunération (Articles 13 à 14)
- Titre VI : Rupture du contrat de travail (Articles 15 à 17)
Article 6
En vigueur étendu
6.1. Principes Chaque entreprise doit veiller à respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires relatives à la représentation du personnel (comité d'entreprise, délégué du personnel, CHSCT) et à la représentation syndicale (délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise). En aucun cas, conformément à l'article L. 412-2 du code du travail, l'employeur ne peut tenir compte de l'engagement du salarié dans le cadre de la représentation du personnel ou de la représentation syndicale, à l'occasion de l'embauche ou du déroulement de la carrière. Comme le prévoit la législation, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux prévus à cet effet. 6.2. Elections Les élections des représentants du personnel sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le protocole d'accord électoral entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives porte notamment sur : - la répartition des sièges entre collèges ; - les modalités pratiques du scrutin ; - l'information du personnel concerné ; - les délais de communication des listes.Versions
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Articles cités
- Code du travail L412-2